TA34magistrat BAYADAmagistrat BAYADA
TA34 · magistrat BAYADA — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105397_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. Philippe Beltran, greffier des services judiciaires au sein du tribunal judiciaire de Carcassonne a contesté le compte-rendu professionnel établi le 12 mars 2021, auprès de son supérieur hiérarchique le 19 mars 2021. Par un courrier daté du 13 avril 2021, réceptionné le 19 avril 2021, M. B a saisi la commission administrative paritaire d'un recours en révision de son compte-rendu professionnel. Par un avis du 2 juillet 2021, la commission administrative paritaire a rejeté son recours comme irrecevable. Par sa requête, M. B en demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 6 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat : " L'autorité hiérarchique peut être saisie par le fonctionnaire d'une demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. // Ce recours hiérarchique est exercé dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de notification à l'agent du compte rendu de l'entretien. L'autorité hiérarchique notifie sa réponse dans un délai de quinze jours francs à compter de la date de réception de la demande de révision du compte rendu de l'entretien professionnel. // Les commissions administratives paritaires peuvent, à la requête de l'intéressé, sous réserve qu'il ait au préalable exercé le recours mentionné à l'alinéa précédent, demander à l'autorité hiérarchique la révision du compte rendu de l'entretien professionnel. Dans ce cas, communication doit être faite aux commissions de tous éléments utiles d'information. Les commissions administratives paritaires doivent être saisies dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de la réponse formulée par l'autorité hiérarchique dans le cadre du recours. // L'autorité hiérarchique communique au fonctionnaire, qui en accuse réception, le compte rendu définitif de l'entretien professionnel. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une administration peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi de correspondance, le cachet apposé par les prestataires de services postaux () faisant foi. ". Ces dispositions, qui prévoient que toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi, sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux. Elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux. 3. Le requérant conteste l'avis d'irrecevabilité, émis par la commission administrative paritaire en faisant valoir que son recours, adressé dans le délai d'un mois à compter du rejet implicite de son recours hiérarchique, était recevable. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que, saisie par un agent d'une demande de révision du compte-rendu professionnel par un agent, la commission administrative paritaire n'émet qu'un avis destiné au supérieur hiérarchique à qui il appartient de procéder ou non à la révision du compte-rendu contesté. Par suite, l'avis émis par la commission administrative paritaire, purement consultatif, ne constitue pas une décision susceptible de recours et les conclusions à fin d'annulation de cet avis présentées par M. B doivent être rejetées comme irrecevables. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Beltran et au garde des sceaux, ministre de la justice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023. La magistrate désignée, A. A La greffière, B. Flaesch La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 juillet 2023. La greffière, B. Flaeschil
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- magistrat BAYADA
- Formation
- magistrat BAYADA
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2105397_20230703
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel