TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 4 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105397_20220704
- Date
- 4 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2021, M. B, représenté par Me Gillioen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 18 septembre 2020 par laquelle le préfet du Rhône aurait refusé de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui fixer un rendez-vous dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux jours à compter de la même date ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - il a sollicité un rendez-vous via le formulaire de contact sur le site internet de la préfecture le 18 mai 2020 et, en l'absence de réponse, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée au bout de quatre mois, en vertu de l'annexe au décret du 23 octobre 2014 ; en l'absence d'accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, ces derniers ne lui sont pas opposables ; - sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen réel et sérieux ; - la décision de refus contestée n'est pas motivée ; - cette décision viole l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le principe selon lequel l'administration est tenue d'examiner les demandes dans un délai raisonnable - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistrés le 18 mars 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - en l'absence de présentation au guichet, laquelle est subordonnée à l'obtention d'un rendez-vous, le refus d'enregistrement de la demande de l'intéressé n'a pu faire naître de décision faisant grief, et la requête est irrecevable ; - les demandes de rendez-vous ont été présentées après l'expiration du titre de séjour dont le requérant prétendait demander le renouvellement ; - le requérant ne justifie d'aucune démarche effective. Par ordonnance du 21 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes ni représentées. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né en 1992, est entré en septembre 2017 en France, où il a résidé sous couvert de titres de séjour portant la mention " étudiant ", dont le dernier a expiré le 30 septembre 2019. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite portant refus de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt d'une demande de délivrance d'un nouveau titre, née selon lui du silence conservé par l'administration sur ses demandes de rendez-vous. Sur les fins de non-recevoir opposées par l'administration : 2. Aux termes de l'article R. 311-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, applicables aux ressortissants algériens, la demande de délivrance d'un titre de séjour " est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà, il présente sa demande : () 4° Soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire () A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour. () ". 3. M. B a sollicité sur le site internet de la préfecture, à trois reprises au moins, les 22 mars, 28 avril et 18 mai 2020, un rendez-vous au guichet en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, ce titre ayant déjà expiré le 30 septembre 2019, il ne pouvait plus en solliciter le renouvellement et ces demandes de rendez-vous étaient par suite dépourvues d'objet. Dès lors, le silence conservé par l'administration sur ces demandes n'a pu, en tout état de cause, faire naître de décision implicite de rejet. Les conclusions à fin d'annulation doivent en conséquences être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution de la part de l'administration. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le tribunal mette à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que M. B réclame au titre des frais exposés pour cette instance et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au préfet du Rhône. Copie en sera adressée à Me Gillioen. Délibéré après l'audience du 18 mai 2022, à laquelle siégeaient : M. Chenevey, président, M. Arnould, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2022. Le rapporteur, J. A Le président, J.-P. Chenevey La greffière, F. Faure La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 4 juillet 2022
Référence
DTA_2105397_20220704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel