TA954ème Chambre4ème Chambre
TA95 · 4ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105393_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 20 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme A B, enregistrée au greffe de ce tribunal le 13 janvier 2021, au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par cette requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés le 2 avril 2022, le 19 octobre et les 3 et 4 novembre 2023, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Versailles a rejeté son recours formé contre l'avis donné dans le cadre de sa promotion à la catégorie " hors classe " ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles de réexaminer sa situation ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'absence de toute évaluation sur sa pratique professionnelle depuis vingt ans, la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral qu'elle estime avoir subi du fait de l'attribution de l'avis " à consolider " pour le passage hors classe et la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice financier qu'elle estime avoir subi du fait du ralentissement de sa carrière en raison de l'absence de régularité de l'évaluation de son travail. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle a été pénalisée par l'absence d'évaluation régulière de sa valeur professionnelle au cours de sa carrière ; - elle a subi une discrimination dès lors qu'elle n'a pas bénéficié comme ses collègues d'une évaluation régulière. Par un mémoire enregistré le 16 octobre 2023, le recteur de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions indemnitaires sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le décret n°2017-120 du 1er février 2017 ; - le décret n° 90-680 du 1er août 1990 - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de M. Bourragué, -les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, Considérant ce qui suit : 1. Mme B, professeur des écoles, a rejoint le corps des psychologues de l'éducation nationale le 1er septembre 2017 par la voie du détachement. Par un courrier du 12 novembre 2020, elle a exercé un recours gracieux auprès de la rectrice de l'académie de Versailles afin d'obtenir la révision de l'avis " à consolider " porté sur son espace I-prof dans le cadre de l'avancement à la catégorie " hors classe " au titre de 2018. Du silence de l'administration est née une décision implicite de rejet de sa demande. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision et la condamnation de l'Etat à lui verser une somme totale de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 23-2 du décret du 1er août 1990, dans sa rédaction issue du décret du 5 mai 2017 : " Le recteur d'académie sous l'autorité duquel est placé le professeur des écoles évalue celui-ci, selon des modalités définies aux articles 23-3 à 23-6. ". L'article 23-3 du même décret prévoit que : " Le professeur des écoles bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle des intéressés. Ils ont lieu lorsque au 31 août de l'année scolaire en cours : 1° Pour le premier rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; 2° Pour le deuxième rendez-vous, le professeur des écoles justifie d'une ancienneté comprise entre 18 et 30 mois dans le 8e échelon de la classe normale ; 3° Pour le troisième rendez-vous, le professeur des écoles est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. Pour les professeurs des écoles exerçant une fonction d'enseignement, le rendez-vous de carrière comprend une inspection, un entretien avec l'inspecteur qui a conduit l'inspection. ". Par ailleurs, l'article 23 du décret du 1er août 1990, dans sa rédaction antérieure au 1er septembre 2017, prévoyait que : " Il est attribué au professeur des écoles une note de 0 à 20 accompagnée d'une appréciation pédagogique sur proposition de l'inspecteur chargé d'une circonscription du premier degré. () ". Enfin, l'article 17 du décret du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale prévoit que : " Le psychologue de l'éducation nationale bénéficie de trois rendez-vous de carrière dont l'objectif est d'apprécier la valeur professionnelle de l'intéressé. Ils ont lieu lorsqu'au 31 août de l'année scolaire en cours : - Pour le premier rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 6e échelon de la classe normale ; - Pour le deuxième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale justifie d'une ancienneté dans le 8e échelon de la classe normale comprise entre 18 et 30 mois ; - Pour le troisième rendez-vous, le psychologue de l'éducation nationale est dans la deuxième année du 9e échelon de la classe normale. ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B a, au cours de sa carrière de professeur des écoles, reçu à cinq reprises, en 1998, 1999, 2001, 2002 et 2005, des notations correspondant à sa pratique professionnelle. Si certaines de ces notes étaient de simples péréquations d'une note précédemment obtenue, elles n'en demeurent pas moins constituer des appréciations, au demeurant très bonnes, et réévaluées régulièrement en fonction de l'ancienneté et de la valeur professionnelle de la requérante. Par ailleurs, Mme B produit elle-même au dossier deux évaluations qu'elle a reçu dans le cadre de l'avancement à la catégorie " hors classe " en 2018 et 2019. Enfin, Mme B, qui a du reste obtenu son passage à la hors classe en 2021, n'établit pas entrer dans l'une des catégories ouvrant droit à un entretien de carrière, ni que le rectorat aurait refusé de lui accorder un tel entretien, le cas échéant. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait commis une faute en ne procédant pas à des évaluations régulières de sa valeur professionnelle. 4. En deuxième lieu, ainsi qu'il a été exposé au point précédent, Mme B a bénéficié, au cours de sa carrière, d'évaluations régulières de sa compétence professionnelle. Si la requérante soutient qu'elle a subi une discrimination par rapport à ses collègues, elle n'assortit pas cette allégation des précisions nécessaires à l'examen de son bien-fondé. En outre, elle ne conteste pas ni même ne produit le ou les tableaux d'avancement qui mettraient en évidence une telle discrimination, et permettraient ainsi au tribunal d'analyser ses mérites comparés à ceux d'autres agents dont l'inscription aurait été retenue. 5. En dernier lieu, la requérante relève que les deux appréciations reçues dans le cadre de l'avancement à la catégorie " hors classe ", appréciation " à consolider " en 2018 et " satisfaisant " en 2019, sont incohérentes. Toutefois, elle n'apporte pas aux débats d'éléments suffisants permettant d'apprécier la réalité des incohérences alléguées. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que le recteur de l'académie de Versailles aurait entaché la décision contestée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques. Copie sera adressée au recteur de l'académie de Versailles. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024 Le rapporteur, signé S. Bourragué La présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des jeux olympiques et paralympiques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No2105393
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2105393_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel