TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105388_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) d'Ille-et-Vilaine ne lui a accordé qu'une remise partielle de l'indu d'aide personnelle au logement d'un montant initial de 2 100,78 euros, ramené à 818,89 euros ; 2°) de lui accorder une remise gracieuse de dette de la totalité de cet indu. Il soutient que : - l'aide personnelle au logement est versée à son bailleur et non sur son compte bancaire personnel ; - il est dans l'impossibilité de rembourser l'indu réclamé. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juillet 2022, la CAF d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B représentant la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une lettre notifiée à la CAF le 18 février 2021, le bailleur de Mme A a informé la CAF de la résiliation judiciaire du bail de la requérante en raison d'une absence sur le territoire français de cette dernière et de l'absence de paiement de l'indemnité d'occupation. Par suite, Mme A a transmis à la CAF, sur demande, une copie de son passeport, révélant des séjours à l'étranger du 11 mars 2020 au 10 avril 2020, du 6 août 2020 au 5 septembre 2020, du 6 octobre 2020 au 5 décembre 2020, du 8 décembre 2020 au 7 janvier 2021 et à partir du 2 février 2021. Par conséquent, la CAF a régularisé le dossier de Mme A révélant un indu d'aide personnelle au logement d'un montant de 231,50 euros sur le mois de février 2021 notifié le 12 avril 2021 et un indu d'un montant de 1 869,28 euros sur la période de mars 2020 à janvier 2021, notifié le 8 juillet 2021. Par courrier, la requérante a sollicité une demande de remise de dette qui a été accepté à hauteur de 1 050,39 euros le 11 octobre 2021. Mme A demande l'annulation de la décision portant remise de dette partielle et demande une remise de dette totale. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. En l'espèce, Mme A qui sollicite la remise gracieuse de l'indu d'aide personnelle au logement n'apporte au soutien de cette demande, aucun élément permettant d'établir à la date du présent jugement que l'état de précarité qu'elle invoque ferait obstacle au règlement de sa dette d'un montant restant de 818,89 euros. Dès lors, Mme A n'est fondée, ni à demander l'annulation de la décision portant remise de dette partielle, ni à demander l'octroi d'une remise totale ou même partielle de sa dette au titre d'un indu d'aide personnelle au logement. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105388_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel