TA344ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 4ème chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2105383_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2021, Mme E A épouse C, représentée par la SCP Dessalces, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 septembre 2021 refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'ordonner la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au réexamen de sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est insuffisamment motivée au regard notamment de sa situation personnelle et de son parcours professionnel ; - la décision est signée par une autorité incompétente faute de délégation de signature ; - le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa demande au vu des erreurs matérielles qui entachent la décision en litige ; - la décision en litige méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses attaches familiales, professionnelles et personnelles sur le territoire ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales étant donné son intégration sur le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012 est inopérant ; - les autres moyens soulevés par Mme B A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lesimple, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante marocaine née en 1982, titulaire d'un titre de séjour italien à durée illimitée a fait l'objet, par arrêté du préfet de l'Hérault du 21 février 2017 d'une décision portant refus de séjour. Par arrêté du 3 septembre 2021, le préfet a de nouveau opposé à l'intéressée une décision portant refus de séjour avec réadmission. Mme B A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si les deux enfants de D A, nés en Italie en 1997 et en 2001, ont été scolarisés en France à compter de l'année 2011, elle n'établit pas avoir résidé sur le territoire à leur côté, de façon continue, depuis cette date, en dépit de la production de quelques pièces attestant d'une présence ponctuelle. En revanche, la requérante transmet, à compter de l'année 2016, des avis de taxe d'habitation, puis un bail conclu en décembre 2019 et des contrats de travail à temps partiel et à durée déterminée depuis juin 2018 et à durée indéterminée depuis septembre 2018. Par ailleurs, bien que ses enfants soient désormais majeurs, ils séjournent régulièrement sur le territoire et y poursuivent des études et il ressort des pièces du dossier qu'ils résident avec leur mère qui a déclaré être séparée de son mari. Dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, la requérante démontre que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France et le préfet a méconnu les stipulations précitées en refusant de délivrer à Mme B A un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du préfet de l'Hérault en date du 3 septembre 2021 par lequel il a refusé de délivrer à Mme B A un titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique que le préfet délivre à Mme B A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale. Dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet de l'Hérault de délivrer à la requérante un tel titre de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans cette attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à Mme B A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 septembre 2021 pris par le préfet de l'Hérault à l'encontre de Mme B A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à Mme B A un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale dans un délai de deux mois et dans l'attente, de munir l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A épouse C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, M. Nicolas Huchot, premier conseiller, Mme Audrey Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. La rapporteure, A. Lesimple Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 19 janvier 2023. La greffière, M-A. Barthélémy
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2105383_20230119
Données disponibles
- Texte intégral