TA772ème chambre2ème chambre
TA77 · 2ème chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105375_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 juin 2021 et le 28 juin 2021,
Mme B A demande au tribunal :
1°) à titre principal, d'annuler la décision de l'agence de services et de paiement en date du 22 octobre 2020 lui demandant de rembourser la somme de 3 176,80 euros au titre d'allocations indûment perçues ;
2°) à titre subsidiaire, de lui permettre de rembourser cette somme sur une période de
10 ans par échéances mensuelles de 26,47 euros.
Elle soutient que :
-les erreurs qu'elle a pu commettre dans sa demande d'aide ne sont pas de son fait mais résultent de la complexité du portail permettant d'effectuer ce type de demande ;
-en tant qu'entreprise sous le bénéfice des régimes non commerciaux le silence de plus de trois mois faisant suite à son recours gracieux vaut acceptation ;
-ses explications par e-mails et courriers recommandés ont été précises.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juillet 2021, le directeur de l'agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'ordonnance n°2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Pradalié,
- et les conclusions de M. Allègre, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A exerce une activité de peintre en décors. Suite à une demande d'autorisation préalable de mise en activité partielle adressée à l'unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarité (DRIEETS), elle a perçu deux versements de l'agence de services et de paiement (ASP) : une aide de 2 021,60 euros versée le 11 mai 2020 par l'ASP au titre du mois d'avril 2020, et une aide de 1 150,20 euros versée le 11 juin 2020 par l'ASP au titre du mois de mai 2020. Elle conteste la décision de l'ASP lui demandant le reversement des aides perçues.
Sur le bien-fondé de l'ordre de recouvrer les aides perçues :
2. Aux termes de l'article L. 5122-1 du code du travail : " Les salariés sont placés en position d'activité partielle, après autorisation expresse ou implicite de l'autorité administrative, s'ils subissent une perte de rémunération imputable : soit à la fermeture temporaire de leur établissement ou partie d'établissement ; soit à la réduction de l'horaire de travail pratiqué dans l'établissement ou partie d'établissement en deçà de la durée légale de travail ". Aux termes de l'article R. 5122-1 du même code : " L'employeur peut placer ses salariés en position d'activité partielle lorsque l'entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité () ".
3. Il résulte des dispositions ci-dessus que le bénéfice du dispositif d'activité partielle prévu par les articles précités est nécessairement conditionné à la qualité de salarié du ou des agents de l'entreprise contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité.
4. Il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas la qualité de salariée de son entreprise, et avait rempli ses demandes d'autorisation d'activité partielle en se présentant dans sa demande comme salariée à temps plein de son entreprise. Dans ces conditions, elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'aide en cas d'activité partielle. Par ailleurs, la circonstance que Mme A aurait rencontré des difficultés à remplir sa demande d'autorisation partielle face à la complexité du portail informatisé mis à sa disposition, ou aurait fait part à l'administration d'explications précises, n'est pas de nature à remettre en cause les conditions d'éligibilité au dispositif d'activité partielle concerné par les dispositions citées au point 2. Par suite, c'est à bon droit que l'agence de services et de paiement a émis un titre exécutoire visant au remboursement des aides indûment perçues.
Sur la légalité de l'ordre de recouvrer les aides perçues :
5. Aux termes des articles L. 231-1 et L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé pendant deux mois par l'administration sur une demande vaut décision d'acceptation. () par dérogation, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / () 2° Lorsque la demande () présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif () ". Il résulte de ces dispositions que, le recours gracieux de Mme A constituant une réclamation ou un recours administratif au sens des dispositions précitées, elle n'est pas fondée à soutenir que le silence de plus de trois mois faisant suite à son recours gracieux contre l'ordre de recouvrer les aides perçues valait acceptation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence de services et de paiement.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
M. Dumas, premier conseiller,
M. Pradalié, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023.
Le rapporteur,
M. PRADALIÉ
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2105375_20230525
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel