TA35MSS 6ème chambre MOULINIER YannMSS 6ème chambre MOULINIER Yann
TA35 · MSS 6ème chambre MOULINIER Yann — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105372_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2021, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point de son permis de conduire. Il soutient qu'ayant cédé son véhicule le 1er septembre 2020, il ne peut être tenu responsable de l'infraction commise le 24 août 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il appartenait à M. C de former devant le juge pénal une requête en exonération ou une réclamation sur le fondement des articles 529-2 et 530 du code de procédure pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. D, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié le retrait d'un point de son permis de conduire. 2. Pour demander l'annulation de la décision du 16 septembre 2021 susmentionnée par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré un point du capital affecté à son permis de conduire pour une infraction au code de la route commise le 24 août 2021, laquelle a fait l'objet d'une amende forfaitaire dont le montant a été acquitté par M. B E, M. C soutient qu'il ne peut pas avoir commis cette infraction, dès lors qu'il avait cédé son véhicule le 1er septembre 2020 et que M. E n'a pas changé le nom du titulaire de la carte grise. Un tel moyen présenté devant le juge administratif est, en tout état de cause, inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire, dont il ne résulte pas de l'instruction, qu'il aurait été saisi en temps utile d'une requête, d'apprécier l'imputabilité de l'infraction à la demande de la personne intéressée. Par suite, les conclusions de M. C tendant à l'annulation de la décision du 16 septembre 2021portant notification d'un retrait d'un point sur son titre de conduite doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. DLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Formation
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105372_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel