TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 17 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105352_20240717
- Date
- 17 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 9 août 2021 et le 11 avril 2023, Mme B C et l'association Courchevel Patrimoine et Environnement, représentées par la Selarl Valette-Berthelsen, demandent au tribunal :
1°) d'annuler la délibération n° 344-2019 du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil municipal de Courchevel a approuvé le déclassement de 464 m2 du domaine public communal au lieu-dit Bellecote ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Courchevel la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête respecte le délai contentieux prévu par l'article R. 421-1 du code de justice administrative dès lors que le rejet du recours gracieux a été notifié à Mme C le 11 juin 2021 ;
- Mme C justifie d'un intérêt à agir en ce qu'elle est propriétaire d'un appartement sur le territoire de la commune de Courchevel ; l'association Courchevel Patrimoine et Environnement a notamment pour objet la protection des espaces montagnards, de l'environnement et de la qualité de vie des habitants de Courchevel et de ses proches environs, les intérêts qu'elle défend sont donc atteints par la délibération attaquée ;
- les élus n'ont pas été informés de l'affaire faisant l'objet de la délibération en méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
- le déclassement n'est justifié par aucun motif d'intérêt général ;
- le déclassement n'a pas été précédé d'une désaffectation matérielle en méconnaissance de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques ; en tout état de cause, la délibération attaquée n'indique pas qu'elle s'inscrirait dans le cadre du dispositif de déclassement anticipé prévu par l'article L. 2141-2 du code général de la propriété des personnes publiques et ne fait aucunement état d'une décision de la commune de désaffecter cette portion du domaine public ; l'arrêté de désaffectation du 3 décembre 2019 méconnait les dispositions de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques dès lors que l'emprise concernée n'a jamais perdu sa fonction de protection de la voie et qu'il n'était donc pas possible d'en constater la désaffectation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 7 avril 2023 et 17 mai 2023, la commune de Courchevel conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 5 000 euros soit mise solidairement à la charge des requérantes en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les requérantes ne justifient pas d'un intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 mai 2023 à 12h00.
Un mémoire présenté pour Mme C et l'association Courchevel Patrimoine et Environnement, enregistré le 19 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Coutarel, première conseillère,
- les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
- et les observations de Me Temps, avocat de la commune de Courchevel.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 19 décembre 2019, le conseil municipal de la commune de Courchevel a approuvé le déclassement de 464 m2 du domaine public communal au lieu-dit Bellecote. Mme C, qui est propriétaire d'un appartement à Courchevel, a présenté une demande de retrait de cette délibération le 8 avril 2021. Sa demande a été rejetée par une décision du 9 juin 2021. Dans la présente instance, Mme C et l'association Courchevel Patrimoine et Environnement demandent l'annulation de cette délibération.
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article L. 2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Un bien d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1, qui n'est plus affecté à un service public ou à l'usage direct du public, ne fait plus partie du domaine public à compter de l'intervention de l'acte administratif constatant son déclassement. " Aux termes de l'article R. 2121-11 du code général des collectivités territoriales, alors en vigueur : " Le compte rendu de la séance est affiché, par extraits, à la porte de la mairie et est mis en ligne sur le site internet de la commune, lorsqu'il existe. " L'affichage du compte rendu, dans les conditions ainsi définies, fait courir le délai de recours contentieux.
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat d'affichage daté du 27 janvier 2020, qui fait foi jusqu'à preuve du contraire et qui n'est pas contesté par les requérantes, que la délibération du conseil municipal de Courchevel en date du 19 décembre 2019, portant déclassement de 464 m2 du domaine public communal au lieu-dit " Bellecote ", a été affichée aux portes de la mairie du chef-lieu et de la mairie annexe à compter du 26 décembre 2019 et a ainsi été rendue publique à partir de cette date. Dans ces conditions, le délai de recours contentieux contre la délibération du 19 décembre 2019 était expiré le 9 août 2021, date d'introduction de la requête. Il en résulte que la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Courchevel tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par Mme C et l'association Courchevel Patrimoine et Environnement doit être rejetée.
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérantes la somme réclamée par la commune de Courchevel en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme C et l'association Courchevel Patrimoine et Environnement est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Courchevel au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme B C au titre des dispositions de l'article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Courchevel.
Délibéré après l'audience du 4 juillet 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme D et Mme Coutarel, assesseures.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2024.
La rapporteure,
A. Coutarel
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3129 mars 2023
ORTA_2105352_20230329TA3817 juillet 2024CETTE DÉCISION
DTA_2105352_20240717
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 17 juillet 2024
Référence
DTA_2105352_20240717
Données disponibles
- Texte intégral