TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 19 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105348_20230619
- Date
- 19 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juin 2021 et des mémoires enregistrés entre le 7 juillet 2021 et le 3 janvier 2023 dont certains n'ont pas été communiqués, deux mémoires récapitulatifs enregistrés les 9 et 10 janvier 2023, ainsi que des mémoires postérieurs non communiqués enregistrés entre le 11 janvier et le 5 juin 2023, M. A B demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1) d'enjoindre au centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS) de le réintégrer dans le grade de responsable des études hors échelle avec effet rétroactif à compter du 28 août 2004 " avec agios légaux " et à la date du 24 janvier 2023 pour 220 salaires à 120 000 euros nets mensuels et une future retraite " acceptable à 85% du salaire " ou, à défaut dans l'éventualité de l'absence de poste vacant à cette date, d'enjoindre au CHIPS de prononcer son détachement avec les mêmes grade et salaire pour un contrat de cinq années avec une formation diplômante à l'école doctorale de mathématiques pour les sciences de l'ingénieur du CNAM de Paris ou la Sorbonne Université ; 2) de condamner le CHIPS à lui payer ainsi qu'à ses deux filles la somme de trois milliards d'euros au titre des préjudices moral, physique et financier qu'il estime avoir subis ou, s'il ne peut être réintégré avec effet rétroactif, de condamner le CHIPS à lui payer ainsi qu'à ses deux filles la somme de vingt-sept milliards d'euros au titre des mêmes préjudices. Il soutient que : - le CHIPS a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'il l'a illégalement maintenu en disponibilité d'office depuis le 28 août 2004 et qu'il a fait l'objet de mesures discriminatoires récurrentes ainsi que de traitements inhumains susceptibles de graves qualifications pénales notamment devant la Cour pénale internationale ; - il est dans une situation précaire en raison, notamment, de dettes importantes et de procès à son encontre au Portugal où il réside désormais ; - il a subi ainsi que ses enfants des préjudices moral, physique et financier, qu'il évalue à trois milliards d'euros s'il peut être réintégré avec effets, notamment financiers, rétroactifs ou, dans le cas contraire, à vingt-sept milliards d'euros. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 24 octobre 2022 et 13 janvier 2023, le centre hospitalier intercommunal de Poissy Saint-Germain-en-Laye (CHIPS), représenté par Me Gillet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que la somme allouée à M. B soit ramenée à de plus justes proportions. Il fait valoir que : - les conclusions de la requête sont irrecevables en ce qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative en raison de leur imprécision, et d'un exposé des faits et moyens inintelligible ; - les conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal sont irrecevables ; - à supposer que le requérant puisse être regardé comme présentant des conclusions à fin d'annulation, celles-ci seraient irrecevables en raison de leur tardiveté ; - les conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - le requérant n'établit pas l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'établissement et, en tout état de cause, la créance dont il se prévaut est prescrite pour la période antérieure au 1er janvier 2017 en application de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968. Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 24 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gibelin, rapporteur, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique, - et les observations de Me Gillet, représentant le CHIPS. M. B a produit plusieurs notes en délibéré, enregistrées entre le 5 e le 19 juin 2023, non communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, responsable d'études titulaire au CHIPS depuis le 1er juillet 1994, a été placé en détachement à l'Assistance publique - hôpitaux de Paris (AP-HP), notamment au sein de l'Agence générale des équipements et produits de santé des hôpitaux de Paris, du 1er septembre 2000 au 31 août 2003. Au terme de son détachement, le CHIPS l'a placé en disponibilité d'office en raison de l'absence de poste vacant correspondant à son grade. Il n'a, par la suite, pu être réintégré au sein du CHIPS dans un emploi correspondant au grade et à la rémunération qu'il exigeait. M. B sollicite par la présente requête qu'il soit enjoint au CHIPS notamment de le réintégrer rétroactivement dans le grade de responsable des études hors échelle avec un salaire de 120 000 euros nets mensuels et de condamner l'établissement à lui payer outre une somme correspondant à un tel salaire depuis 2004, la somme de trois milliards d'euros au titre des préjudices subis, ou à défaut de réintégration la somme de vingt-sept milliards d'euros. 2. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative statuant au fond d'adresser à l'administration des injonctions à titre principal. Or, en demandant au tribunal d'enjoindre au CHIPS de le réintégrer dans le grade de responsable des études hors échelle avec effet rétroactif à compter du 28 août 2004 " avec agios légaux " et à la date du 24 janvier 2023 pour 220 salaires à 120 000 euros nets mensuels et une future retraite " acceptable à 85% du salaire " ou, à défaut dans l'éventualité de l'absence de poste vacant à cette date, d'enjoindre au CHIPS de prononcer son détachement avec les mêmes grade et salaire pour un contrat de cinq années avec une formation diplômante à l'école doctorale de mathématiques pour les sciences de l'ingénieur du CNAM de Paris ou la Sorbonne Université, le requérant doit être regardé comme formant à titre principal des conclusions à fin d'injonction. Les conditions d'application des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative n'étant pas remplies, de telles conclusions sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie, si à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que le fait valoir le centre hospitalier, que M. B ne justifie pas, à la date où le tribunal statue, lui avoir adressé une demande indemnitaire préalable. Par suite, les conclusions du requérant tendant à la condamnation du CHIPS à lui payer ainsi qu'à ses deux filles la somme de trois milliards d'euros au titre des préjudices moral, physique et financier qu'il estime avoir subis ou, s'il ne peut être réintégré avec effet rétroactif, de condamner le CHIPS à lui payer ainsi qu'à ses deux filles la somme de vingt-sept milliards d'euros au titre des mêmes préjudices, sont irrecevables. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 6. En l'espèce, malgré la production de très nombreuses écritures, les mémoires produits par M. B sont difficilement intelligibles et ne comportent aucun moyen clairement identifiable et précis ce qui ne permet pas au tribunal d'en apprécier la nature et le bienfondé. Dans ces conditions, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est également irrecevable à ce titre. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier intercommunal de Poissy. Délibéré après l'audience du 5 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2023. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 19 juin 2023
Référence
DTA_2105348_20230619
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel