TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 24 février 2023
- ECLI
- DTA_2105336_20230224
- Date
- 24 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. A B, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé l'autorisant à séjourner en France ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la discrétion de Me Raji ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : elle est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle est illégale dès lors qu'il peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; elle entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 15 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 3 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Raji, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien né le 7 septembre 1980 à Guiberoua, a déposé le 5 octobre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 30 mars 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les pièces devant être écartées des débats : 2. Aux termes de l'article R. 412-2 du code de justice administrative : " Lorsque les parties joignent des pièces à l'appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé. (). / L'inventaire détaillé présente, de manière exhaustive, les pièces par un intitulé comprenant, pour chacune d'elles, un numéro dans un ordre continu et croissant ainsi qu'un libellé suffisamment explicite. ". Aux termes de l'article R. 414-5 du même code : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 411-3, R. 411-4, R. 412-1, R. 412-2 et R. 611-1-1, le requérant est dispensé de produire des copies de sa requête, de ses mémoires complémentaires et des pièces qui y sont jointes. Il est également dispensé de transmettre l'inventaire détaillé des pièces lorsqu'il utilise le téléservice mentionné à l'article R. 414-2 ou recourt à la génération automatique de l'inventaire permise par l'application mentionnée à l'article R. 414-1. / Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d'irrecevabilité de sa requête. / () / lorsque le requérant entend transmettre un nombre important de pièces jointes constituant une série homogène eu égard à l'objet du litige, il peut les regrouper dans un ou plusieurs fichiers, à la condition que le référencement de ces fichiers ainsi que l'ordre de présentation, au sein de chacun d'eux, des pièces qu'ils regroupent soient conformes à l'énumération, figurant à l'inventaire, de toutes les pièces jointes à la requête. Le requérant ne peut alors bénéficier de la dispense de transmission de l'inventaire détaillé prévue au premier alinéa. Ces obligations sont prescrites au requérant sous peine de voir les pièces écartées des débats après invitation à régulariser non suivie d'effet. () ". 3. Il résulte des dispositions précitées, qui organisent la transmission par voie électronique des pièces jointes à la requête, que lorsque des pièces constituant une série homogène sont regroupées dans un même fichier, elles doivent être accompagnées d'un inventaire détaillé. 4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a communiqué au tribunal, les 22 avril 2021 et 27 avril 2021 des pièces justificatives de présence et de vie commune réparties dans des fichiers supposés regrouper chacun des pièces relevant d'une série homogène, accompagnées d'un bordereau comportant la seule mention des intitulés de ces fichiers. Par une correspondance en date du 21 novembre 2022, le greffe du tribunal a invité l'intéressé à régulariser les pièces numérotées de 12 à 17 en produisant un inventaire détaillé des pièces communiquées sous ces références, tout en l'informant qu'à défaut de régularisation dans un délai maximum de quinze jours, ces pièces seraient écartées des débats. Toutefois, en réponse à cette demande, le requérant n'a pas communiqué l'inventaire sollicité, se bornant à réitérer le 7 décembre 2022 un envoi de pièces déjà transmises accompagnées d'un bordereau identique au précédent. Par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 414-5 du code de justice administrative, les pièces communiquées par le requérant sous les références des pièces n° 12 à n° 17 doivent être écartées des débats. Sur les moyens d'annulation : En ce que concerne la compétence du signataire de l'arrêté attaqué : 5. Par un arrêté n° 2020-2175 du 2 octobre 2020, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 5 octobre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D C, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, pour signer notamment les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, en cas d'absence ou d'empêchement de la directrice des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour. Dès lors qu'il n'est pas établi que les autorités précitées n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque l'arrêté en cause a été pris, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision de refus de titre de séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise notamment l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que le requérant a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour, expose avec une précision suffisante les circonstances relatives à la situation de l'intéressé prises en compte par le préfet de la Seine-Saint-Denis pour rejeter cette demande. Par suite, le refus de titre de séjour attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. (). ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 9. M. B soutient qu'il réside depuis le mois de septembre 2017 en France, où il est venu rejoindre sa compagne, après que celle-ci a donné naissance le 17 août 2017 à leur premier enfant, en faisant valoir qu'ils sont les parents d'un second enfant qui est né le 3 août 2020, que sa compagne est titulaire d'une carte de résident et qu'elle est la mère de deux autres enfants issus de précédentes unions. Toutefois, le requérant ne justifie pas, par les pièces régulièrement présentées dans la présente instance, que la communauté de vie avec sa compagne aurait débuté avant l'année 2019. En outre, le requérant, qui n'allègue pas avoir exercé une activité professionnelle depuis son entrée en France, ne justifie pas d'une insertion sociale d'une particulière intensité. Dans ces conditions, alors qu'il ressort des pièces du dossier que M. B serait entré en France alors qu'il était âgé de trente-sept ans, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché son arrêté d'erreur manifeste d'appréciation en estimant que la situation de l'intéressé ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour au titre de l'article L. 313-14 précité. 10. En troisième lieu, si l'arrêté mentionne à tort que le requérant est le père de cinq enfants, il résulte de ce qui est dit au point 9 que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s'il n'avait pas commis cette erreur. 11. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ne peut être utilement soulevé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui fait suite à un refus de titre de séjour et a ainsi pour fondement les dispositions du 3° du I de l'article L. 511 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision de refus de titre qui, ainsi qu'il est dit, est suffisamment motivée. 13. En deuxième lieu, il résulte de ce précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entrainerait l'illégalité de la décision d'éloignement ne peut qu'être écarté. 14. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision en litige serait illégale dès lors que le requérant peut prétendre à un titre de séjour de plein droit sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour le même motif que celui mentionné au point 11. 15. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entrainerait sur la situation personnelle du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 9. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 16. En premier lieu, il résulte de ce précède que le moyen tiré de ce que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour entrainerait l'illégalité de la décision en litige ne peut qu'être écarté. 17. En second lieu, si le requérant soutient que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle, il n'apporte aucun élément pour étayer ces allégations. 18. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2023. Le rapporteur, D. E La présidente, J. JimenezLe greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 24 février 2023
Référence
DTA_2105336_20230224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel