TA44Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13 — 14 février 2023
- ECLI
- DTA_2105328_20230214
- Date
- 14 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une saisine, enregistrée le 12 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 23 août 2021, le préfet de la Loire-Atlantique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. B D et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par les procès-verbaux du 3 février 2021 et du 14 juin 2021 constituent une contravention de grande voirie et le condamne à payer l'amende encourue. Il soutient que : - le navire " Belote et Re ", appartenant à M. D, était stationné sans autorisation dans l'enceinte du port maritime de Pornic dénommé le vieux port de pêche et M. D a ignoré l'ordre qui lui a été fait de procéder à l'enlèvement de ce bateau ; - le navire a été déplacé d'un quai à un autre, mais toujours sans droit ni titre ; - M. D a finalement décidé de sortir son bateau du port de Pornic, il a été remorqué le 26 juin 2021 à destination du port des Sables d'Olonne et il n'y a plus lieu à l'action domaniale. Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2021 et le 12 septembre 2021, M. D conclut à sa relaxe des fins de la poursuite. Il soutient que : - dès que cela a été possible, le navire a quitté le port de Pornic, le 26 juin 2021 ; - les déplacements dans l'enceinte du port de Pornic ont été autorisés verbalement par les responsables de la logistique du port de Pornic ; - il a transmis une attestation d'assurance, le bateau est de nouveau en état de naviguer par ses propres moyens, des travaux ont été effectués aux Sables d'Olonne et il s'est acquitté de tous les retards de paiement de l'ancien propriétaire et il a réglé toutes les factures du port de Pornic ; - dans ce contexte, il ne conçoit pas les fondements de sa condamnation et il a toujours agi en toute légalité. Vu : - les procès-verbaux de contravention de grande voirie du 3 février 2021 et du 14 juin 2021 ; - la lettre du 20 avril 2021 de notification du procès-verbal du 3 février 2021, comportant invitation à produire ; - la lettre du 20 juillet 2021 de notification du procès-verbal du 14 juillet 2021, comportant invitation à produire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le code de procédure pénale ; - le code des transports ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A de Baleine en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2023 : - le rapport de M. A de Baleine, président, - les conclusions de M. Sarda, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique défère au tribunal, comme prévenu d'une contravention de grande voirie, M. D, pour avoir stationné sans autorisation un navire dont il est propriétaire dans le port de Pornic. 2. Aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1. / Elles sont constatées, poursuivies et réprimées par voie administrative. ". 3. Aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / () / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, dès qu'il est saisi par une autorité compétente, doit se prononcer tant sur l'action publique que sur l'action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En outre, lorsqu'il qualifie de contravention de grande voirie des faits d'occupation irrégulière d'une dépendance du domaine public, il appartient au juge administratif, saisi d'un procès-verbal accompagné ou non de conclusions de l'administration tendant à l'évacuation de cette dépendance, d'enjoindre au contrevenant de libérer sans délai le domaine public et, s'il l'estime nécessaire et au besoin d'office, de prononcer une astreinte. Sur l'action publique : 4. Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant des faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les dispositions applicables ne prévoiraient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois, dans le cadre de ce contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 5. Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". 6. Aux termes de l'article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : " Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d'un montant plus élevé, l'amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l'article 131-13 du code pénal. /Dans tous les textes qui prévoient des peines d'amendes d'un montant inférieur ou ne fixent pas le montant de ces peines, le montant maximum des amendes encourues est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / Dans tous les textes qui ne prévoient pas d'amende, il est institué une peine d'amende dont le montant maximum est celui prévu par le 5° de l'article 131-13. / () ". Selon l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. / Le montant de l'amende est le suivant : / () / 4° 750 euros au plus pour les contraventions de la 4e classe ; / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe () ". 7. Il résulte de l'instruction que, le 20 février 2020, M. D a acquis le navire " Belote et Re ", immatriculé LS266518, d'une longueur hors tout de 25 mètres et qui, comme le tribunal administratif de Nantes l'a constaté dans son jugement n° 1914065 du 20 avril 2021, stationnait alors sans autorisation, amarré au quai Leray, dans le vieux port de pêche du port de Pornic. 8. Il résulte également de l'instruction, en particulier du procès-verbal de contravention de grande voirie du 3 février 2021, que le navire " Belote et Re " stationnait à cette date sans autorisation quai du commandant L'Herminier dans le vieux port de pêche du port de Pornic, ce navire ayant été déplacé du quai Leray au quai du commandant L'Herminier au mois d'octobre 2020. Il résulte, en outre, du procès-verbal de contravention de grande voirie du 14 juin 2021 qu'au mois de juin 2021, M. D a, sans en aviser au préalable l'autorité portuaire, déplacé le navire du quai du commandant L'Herminier au radier du vieux port du port de pêche de Pornic, où il a stationné sans autorisation. Il résulte, enfin, du procès-verbal du 26 juin 2021 que, le 23 juin 2021, le navire a de nouveau été déplacé quai du commandant L'Herminier avant, le 26 juin 2021, d'être remorqué en dehors du port de Pornic en direction de celui des Sables d'Olonne, M. D obtempérant ce faisant à la mise en demeure que le commandant de port lui avait faite le 17 juin 2021 de quitter le port " sans délai " mais, compte tenu des coefficients de marées adaptés au tirant d'eau du navire, " à compter du mardi 22 juin prochain ", cette mise en demeure proposant le remorquage du navire aux frais du syndicat mixte des ports de la Loire-Atlantique de Pornic aux Sables d'Olonne avant le 1er juillet 2021. 9. Il résulte ainsi de ce qui précède que le navire " Belote et Re " a stationné irrégulièrement dans le vieux port du port de pêche de Pornic du 20 février 2020 au 26 juin 2021, cette occupation irrégulière du domaine public portuaire ayant constitué une contravention de grande voirie. La circonstance que M. D a acquitté le 1er mars 2021 une facture d'amarrage annuel au titre de l'année 2020 n'a pas eu pour effet de régulariser cette occupation irrégulière du domaine public. Dès lors, il y a lieu d'infliger à M. D une amende dont, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il y a lieu de fixer le montant à la somme de 750 euros. Sur l'action domaniale : 10. Comme il a été dit, le navire " Belote et Re " a quitté le port de Pornic le 26 juin 2021. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce navire aurait occasionné d'autre atteinte au domaine public portuaire que celle résultant de son seul stationnement irrégulier dans le port de Pornic, il n'y a pas lieu, ainsi que le fait valoir le préfet de la Loire-Atlantique, de statuer sur l'action domaniale. D E C I D E : Article 1er : M. B D est condamné à payer une amende de 750 (sept cent cinquante) euros. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur l'action domaniale. Article 3 : Le présent jugement sera adressé au préfet de Loire-Atlantique pour notification à M. B D dans les conditions prévues à l'article L. 774-6 du code de justice administrative. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2023. Le magistrat désigné, A. A de BALEINELa greffière, L. LECUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Formation
- Président 1 : M. DURUP DE BALEINE - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 février 2023
Référence
DTA_2105328_20230214