TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2105327_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours préalable obligatoire formé contre la décision en date du 27 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime portant ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation . Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant congolais né le 29 mars 1965, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 27 novembre 2020 du préfet de la Seine-Maritime. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 15 avril 2021, maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'insertion professionnelle de l'intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a déclaré aucun revenu à l'administration fiscale au titre des années 2018, 2019 et 2020, et a été bénéficiaire du revenu de solidarité active. Dans ses conditions, en dépit de la circonstance qu'il se consacrerait à l'entretien de son foyer et du fait que ses enfants sont français, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en confirmant l'ajournement à deux ans de sa demande de nationalité française pour le motif tiré de ce qu'il n'avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle faute de disposer de ressources suffisantes et stables, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2105327_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel