TA692ème chambre2ème chambre
TA69 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105322_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 juillet 2021, Mme A D, agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille Mme B D, représentée par Me Lantheaume, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Rhône a refusé de délivrer un document de circulation pour étranger mineur ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un document de circulation pour sa fille mineure, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée n'est pas motivée, le préfet n'ayant pas répondu à la demande de communication des motifs, en méconnaissance de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2022, le préfet du Rhône conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions formées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il a délivré le document de circulation sollicité. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience publique au cours de laquelle le rapport de Mme E a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante tunisienne titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'en 2024, est mère de deux enfants, C né en Tunisie le 1er mars 2012 et B née en France le 23 octobre 2020. Mme D a sollicité, au cours du mois de février 2021, la délivrance d'un document de circulation pour sa fille B. Par la présente requête, elle demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur cette demande. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet du Rhône a délivré à Mme D, au bénéfice de son enfant B, un document de circulation pour mineur étranger valable du 16 juillet 2021 au 21 octobre 2024. Cette décision lui a été notifiée au plus tard lors de la communication, par le tribunal, de la pièce produite par le préfet en défense le 23 septembre 2022, dont son conseil a accusé réception le jour même. Dans ces conditions, les conclusions de Mme D tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de délivrance de ce document de circulation pour mineur étranger sont devenues sans objet ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. Il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État, partie perdante, le versement à Mme D d'une somme de 600 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme D. Article 2 : L'Etat versera la somme de 600 euros à Mme D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Jean-Pascal Chenevey, président, Mme Karen Mège Teillard, première conseillère, Mme Marine Flechet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, M. Flechet Le président, J.-P. Chenevey La greffière, G. Reynaud La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2105322_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel