TA35Vice-président de la 2 ème chambreVice-président de la 2 ème chambre
TA35 · Vice-président de la 2 ème chambre — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105318_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2021, Mme A D et M. B E doivent être regardés comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties qui leur a été assignée dans les rôles de la commune de Saint-Jouan-les-Guérets (35) au titre de l'année 2021 à raison d'une maison située 8 rue des Agapanthes. Ils soutiennent que : - ils n'ont pas été informés par leur notaire de l'obligation de souscrire une déclaration d'achèvement des travaux dans le délai de 90 jours pour pouvoir bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 du code général des impôts en faveur des constructions nouvelles ; - leur maison présentait des défauts de raccordement au réseau d'eaux usées, de sorte que des travaux de mise en conformité ont été nécessaires, travaux qui n'ont été achevés qu'en juin 2021 ; - leur assujettissement à la taxe foncière est en contradiction avec l'exonération de taxe d'habitation pour 2021. Ils s'étonnent également du " manque de transparence " du service qui aurait trop tardé à leur envoyer l'imprimé en cause. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article 1383 du code général des impôts : " I.- Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement () ". Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. - Les constructions nouvelles () sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret () II. - Le bénéfice des exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties () est subordonné à la déclaration du changement qui les motive. Lorsque la déclaration est souscrite hors délais, l'exonération s'applique pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année suivante ". 2. En premier lieu, les requérants soutiennent que l'achèvement des travaux de construction est, en réalité, intervenu en juin 2021 en raison de problèmes affectant les réseaux d'eau. 3. Toutefois, il résulte de l'acte notarié signé le 10 juillet 2020 entre les requérants et la société Acanthe que la maison en cause a fait l'objet d'une déclaration d'achèvement des travaux déposée à la mairie de Saint-Jouan-les-Guérets le 4 juin 2020 mentionnant un achèvement le 27 mai 2020. Il résulte, par ailleurs, du même acte qu'à cette date du 10 juillet 2020, les requérants étaient entrés en possession de l'immeuble. Enfin, M. E a déposé, le 11 avril 2021, la déclaration H1 en mentionnant à la case 30 comme date d'achèvement des travaux le 9 juillet 2020. Dans ces conditions, et à défaut d'autres éléments produits par les requérants, ceux-ci n'établissement pas que cet achèvement est en réalité intervenu en juin 2021. Il s'ensuit que la déclaration H1 du 11 avril 2021 a été déposée au-delà du délai de 90 jours qui a commencé à courir à compter du 9 juillet 2020 et même du 12 octobre 2020, comme l'admet, par tolérance, l'administration fiscale. 4. En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, dans le cadre du présent litige, de leur ignorance, d'un défaut d'information du notaire et d'une transmission tardive par les services fiscaux d'un exemplaire de déclaration H1. 5. En troisième et dernier lieu, les requérants ne peuvent davantage soutenir que leur assujettissement entre en contradiction avec l'exonération de taxe d'habitation dont ils ont bénéficié, ces deux impositions obéissant à des règles d'assujettissement et d'exonération distinctes. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D et de M. E doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D et de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B E et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé F. C La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Formation
- Vice-président de la 2 ème chambre
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2105318_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel