TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105315_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, la société Technical systems, représentée par Me Hasenohrlova-Silvain, demande au tribunal d'annuler la décision du 13 août 2021 par laquelle le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a rejeté sa réclamation formée à l'encontre de la mise en demeure du 26 mai 2021 lui réclamant le paiement de la somme de 2 048 353 euros correspondant aux rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013, et aux rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012. Elle soutient que : - la compétence du signataire de la décision du 13 août 2021 n'est pas établie ; - elle ne dispose pas d'un établissement stable en France. Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société de droit slovaque Technical Systems a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 3 janvier 2008 au 31 décembre 2013, à l'issue de laquelle l'administration a estimé qu'elle disposait d'un établissement stable en France. Ont été mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2013 pour un montant en droits et pénalités de 2 021 821 euros, et des rappels de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2012 pour un montant en droits et pénalités de 26 532 euros. Ses requêtes aux fins de décharge de ces impositions ont été rejetées par jugements du tribunal n°1902886 et 1902758 du 29 avril 2021. Une mise en demeure de payer la somme de 2 048 353 euros lui a été adressée le 26 mai 2021. Par courrier du 23 juin 2021, elle a formé une réclamation à l'encontre de cette mise en demeure. Elle doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 048 353 euros qui lui a ainsi été réclamée. 2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. () Elles peuvent porter : () 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. () ". 3. En premier lieu, les vices qui peuvent entacher la décision par laquelle l'administration rejette une réclamation relative au recouvrement d'impositions prises en charge par un comptable public sont sans incidence sur les questions que le contribuable peut soumettre au juge de l'impôt dans le cadre défini par l'article L.281 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le moyen tiré de ce que le fonctionnaire qui a signé le rejet de la réclamation présentée par la société requérante n'aurait pas reçu une délégation régulière est inopérant et doit être écarté. 4. En second lieu, le moyen par lequel la société requérante soutient qu'elle ne dispose pas d'un établissement stable en France est relatif au contentieux de l'assiette. Il ne peut, en vertu des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, être présenté à l'appui d'une demande de décharge de l'obligation de payer. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge présentées par la société Technical systems doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Technical systems est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Technical systems et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme B et Mme A, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 avril 2023. La rapporteure, E. B Le président, D. FERRARI La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2105315_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel