TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2105300_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, la SARL Salis, représentée par Me Blain, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés respectivement au titre des exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration avait pris formellement position lors d'un précédent contrôle opéré en 2009 ; - les dettes fournisseurs résultant des contrats de prêts qu'elle a souscrits avec des sociétés constituent des charges justifiées, les contrats étant conformes au droit espagnol et relatifs à une dette réelle et existante. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 1er juillet 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code monétaire et financier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pater, - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La Sarl Salis, société de droit français exerçant une activité de marchands de biens, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité portant sur la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018. Cette procédure a révélé qu'au 30 juin 2016, le montant de la dette envers les fournisseurs divers comptabilisée par la société s'élevait à la somme de 1 609 150,67 euros, était déjà porté à l'ouverture de l'exercice du 1er juillet 2015, et que ces dettes correspondaient à des prêts contractés auprès d'autres entreprises. Ce passif inscrit au bilan de la SARL ayant été considéré comme injustifié, l'administration fiscale a procédé à la réintégration de la somme litigieuse sur l'exercice 2016 ce qui a eu pour effet d'annuler le déficit reportable au 30 juin 2017. Par la présente requête, la SARL Salis demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités des suppléments d'impôt sur les sociétés qui lui ont été assignés respectivement au titre de ses exercices clos les 30 juin 2016 et 30 juin 2017. 2. En premier lieu, la société ne saurait sérieusement soutenir que l'administration avait pris formellement position sur les emprunts remis en cause par la procédure de vérification opérée en 2018, à l'occasion d'un contrôle dont elle avait fait l'objet en 2009, alors qu'il résulte de l'instruction que les emprunts litigieux ont été souscrits en 2013 ou 2015. 3. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts, " Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. ". Il appartient au contribuable, pour l'application de ces dispositions, de justifier l'inscription d'une dette au passif du bilan de son entreprise. 4. Aux termes de l'article 242 ter 3 du même code. " Les personnes qui interviennent à un titre quelconque, dans la conclusion des contrats de prêts ou dans la rédaction des actes qui les constatent sont tenues de déclarer à l'administration la date, le montant et les conditions du prêt ainsi que les noms et adresses du prêteur et de l'emprunteur. ". Aux termes de l'article L511-5 du code monétaire et financier : " Il est interdit à toute personne autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. ". 5. La SARL Salis soutient avoir emprunté la somme de 1 758 393,31 euros auprès d'autres sociétés espagnoles par le biais de contrats prévoyant que le préteur perçoit un pourcentage des bénéfices en fonction du montant prêté par chacun par rapport au montant prêté total, que le capital emprunté ne génèrera pas d'intérêts et qu'il est remboursable en une seule fois dans un délai de 20 ans au maximum à compter de la date du contrat. Outre leur absence de conformité aux règles de droit français, en particulier celles précitées de l'article L.511-5 du code monétaire et financier, il résulte de l'instruction que ces contrats n'ont pas été déclarés à l'administration fiscale, ne présentent pas date certaine faute de leur enregistrement et que la société ne produit aucun élément, concernant en particulier ses remboursements et les liens économiques avec les sociétés prêteuses dont elle se prévaut, de nature à justifier de la réalité de la dette qu'elle aurait envers ces sociétés. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme en litige aux bénéfices de l'exercice clos de 2016. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en décharge présentées par la SARL Salis doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Salis est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Salis et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 2 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater première conseillère, Mme Viallet, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, B. Pater Le président, V. Rabaté Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 24 octobre 2023 Le greffier, S. Sangaré sa
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2105300_20231016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel