TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA13 · 3ème Chambre — 20 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105288_20221220
- Date
- 20 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2021, Mme A B, représentée par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juin 2021 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil et la décision implicite de rejet née de son recours administratif préalable réceptionné le 9 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII, à titre principal, de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil à compter du 2 juin 2021 dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de l'admettre à titre provisoire à l'aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Chartier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- elle méconnait l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait l'article 3-1 de de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnait l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 23 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 22 avril 2022.
Par décision du 10 août 2021, l'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Un mémoire présenté par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, enregistré le 5 décembre 2022 postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- et les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante nigériane née en 1987, allègue être entrée en France en décembre 2020, accompagnée de ses deux enfants, afin d'y solliciter l'asile. Elle a fait l'objet d'un transfert vers l'Italie, État qui lui a accordé le statut de réfugiée. L'intéressée est ensuite revenue en France et a de nouveau sollicité l'asile le 2 juin 2021, demande enregistrée dans le cadre de la procédure accélérée. Le même jour, l'OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil au motif qu'elle aurait tenté de les obtenir frauduleusement. Mme B a formé un recours administratif préalable contre cette décision, réceptionné par l'OFII le 9 juin 2021. Elle demande au tribunal d'annuler la décision du 2 juin 2021 et la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 10 août 2021. Il n'y a donc pas lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l'étendue du litige :
3. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
4. Ces dispositions instituant un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, la décision implicite de rejet de l'OFII née du recours adressé le 9 juin 2021 par Mme B s'est substituée à la décision initiale du 2 juin 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cette dernière doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de rejet implicite de l'OFII née en cours d'instance du silence gardé sur son recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 9 juin 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
5. Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d'orientation déterminée en application de l'article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d'asile ; 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
6. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la requérante se serait rendue coupable de manœuvres frauduleuses pour l'obtention des conditions matérielles d'accueil à son retour en France. À supposer même que l'Office français de l'immigration et de l'intégration a considéré que le fait que Mme B est revenue en France après son transfert en Italie et a déposé une nouvelle demande d'asile constituait de telles manœuvres, cette seule circonstance ne caractérise pas une fraude aux conditions matérielles d'accueil susceptible de justifier que leur bénéfice soit refusé. Par suite, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à la requérante pour ce motif, l'OFII a entachée sa décision d'une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite de rejet née du silence de l'OFII sur le recours administratif préalable formé par Mme B le 7 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. Eu égard au motif d'annulation retenu, et aucun des autres moyens invoqués ne permettant de faire droit à la demande d'injonction, il y a seulement lieu d'enjoindre à l'OFII de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 100 euros à verser à Me Chartier, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de rejet du recours formé par Mme B contre la décision du 2 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de réexaminer la demande de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Chartier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, l'Office français de l'immigration et de l'intégration versera une somme de 1 100 euros à Me Chartier, avocate de Mme B, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Chartier et à la directrice de l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 décembre 2022.
La rapporteure,
Signé
C. C
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 décembre 2022
Référence
DTA_2105288_20221220
Données disponibles
- Texte intégral