TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105286_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2021 et un mémoire enregistré le 29 septembre 2022, Mme A B demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 15 juin 2021 par laquelle le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes a rejeté sa candidature en première année de master de droit notarial parcours " droit notarial ".
Elle soutient que :
- le refus en litige est entaché d'un vice de procédure dans la mesure où elle n'a pas été reçue en entretien préalablement à son édiction ;
- elle n'a pas été informée de l'existence d'une décision limitant les capacités d'accueil dans le master à l'accès duquel elle s'est portée candidate ;
- la décision contestée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son niveau académique.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par la requérante sont irrecevables faute de contenir des moyens et des conclusions ;
- subsidiairement, les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- l'ordonnance n°2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur de recherche ;
- le décret n°2019-1123 du 31 octobre 2019 portant création de l'université Grenoble Alpes et approbation de ses statuts ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B s'est portée candidate en première année du master de droit notarial parcours " droit notarial " dispensé par la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes pour l'année universitaire 2021-2022. Dans la présente instance, elle demande l'annulation pour excès de pouvoir du refus que le doyen de cette faculté lui a opposé par décision du 15 juin 2021.
2. Aucune disposition ne soumet l'adoption du refus contesté à l'organisation d'un entretien individuel préalable des candidats. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure dont ce refus serait entaché doit être écarté.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation : " () Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat. () ". D'autre part, aux termes de l'article 10 de l'ordonnance n°2018-1131 : " Les statuts fixent la composition du conseil d'administration ou de l'organe en tenant lieu, et des autres organes décisionnels de l'établissement public expérimental (). / Les statuts définissent les compétences des organes mentionnés au premier alinéa () ". Aux termes de l'article 49 des statuts de l'université Grenoble-Alpes annexés au décret n°2019-1123 : " La commission de la formation et de la vie universitaire : () 16. Adopte les modalités d'admission et capacités d'accueil en master sur proposition des composantes ".
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission de la formation et de la vie universitaire a, par délibération du 15 décembre 2020 et ainsi que les dispositions citées au point précédent l'y autorisaient, fixé les capacités d'accueil en première année du master à l'accès duquel Mme B s'est portée candidate. Cette délibération a fait, par ailleurs, l'objet d'une transmission au recteur conformément aux exigences de l'article L. 719-7 du code de l'éducation et d'une publication sur un site intranet de l'Université, dénommé " LEO ", accessible aux étudiants. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'absence d'une telle décision ou d'une publication régulière de cette délibération, le refus en litige serait dépourvu de base légale. Le moyen correspondant doit être écarté.
5. Il ressort enfin des pièces du dossier que le cursus universitaire suivi par la requérante jusqu'à sa demande d'admission en master droit notarial ne comportait qu'une faible dimension juridique. Par suite et compte tenu de la sélectivité à l'entrée dans cette formation, le doyen de la faculté de droit de l'université Grenoble-Alpes n'a pas entaché son appréciation du niveau académique de la requérante d'erreur manifeste d'appréciation malgré le stage effectué par l'intéressée en étude notariale. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :La requête de Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 2 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Permingeat, premier conseiller,
Mme Coutarel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2105286_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel