TA332ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 2ème Chambre — 17 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2105278_20240117
- Date
- 17 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. B, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le maire de la commune de Parempuyre s'est opposé à la déclaration préalable qu'il a déposée le 26 avril 2021, ensemble la décision du 18 mai 2021 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux qu'il a formé contre cet arrêté. Il soutient que cet arrêté est entaché d'erreur de droit et d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 5 janvier 2023, la commune de Parempuyre, représenté par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être assortie d'une injonction au maire de la commune de Parempuyre de délivrer l'autorisation d'urbanisme demandée, le cas échéant assortie d'une astreinte, à la suite de la censure de la totalité des motifs retenus par la commune dans la décision contestée, sur le fondement des dispositions cumulées des articles L. 911-1 du code de justice administrative et L. 424-3 du code de l'urbanisme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pinturault, - et les conclusions de M. Josserand, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C B est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AT n° 162, située rue des Pins, dans la commune de Parempuyre. Le 26 avril 2021, il a déposé une déclaration préalable aux fins de diviser cette parcelle en deux lots à construire. Par un arrêté du 18 mai 2021, le maire de la commune de Parempuyre s'est opposé à cette déclaration préalable. Le 6 juillet 2021, M. B a formé un recours gracieux contre cet arrêté. Par une décision du 24 août 2021, le maire de Parempuyre a rejeté ce recours gracieux. M. B demande l'annulation de ces décisions 2. Aux termes de l'article 2.4.4.4. du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole : " Aménagement paysager et plantations : / Sont considérés comme : - arbres de petit développement : les sujets de 4 à 8 m de hauteur à l'âge adulte ; / - arbres de moyen développement : les sujets de 8 à 15 m de hauteur à l'âge adulte ; - arbres de grand développement : les sujets de plus de 15 m de hauteur à l'âge adulte. / Le projet paysager doit s'appuyer sur les caractéristiques du projet de construction (proportions) et les composantes du site préexistant, en tenant compte notamment de l'implantation des constructions avoisinantes, de la forme de la parcelle, de la topographie, des arbres qui participent à la qualité du paysage. / Pour les constructions neuves, les EPT [espaces de pleine terre] requis réglementairement doivent, a minima, comporter un arbre de petit développement pour 40 m² d'espace en pleine terre et/ou un arbre de moyen développement pour 80 m² () Lorsqu'un arbre de moyen ou grand développement est coupé lors du projet, un sujet qui aura un gabarit équivalent à l'âge adulte doit être replanté sur le terrain, sous réserve de la conformité aux règles de droit civil et sauf disposition différente liée à une autorisation de défrichement au titre du code forestier () - Espaces boisés existants ou à créer et arbres isolés / Les espaces boisés classés existants ou à créer et les arbres isolés sont repérés au plan de zonage. Avant, pendant et après la réalisation du projet, l'état sanitaire du ou des arbres ne doit pas être compromis de quelque façon que ce soit. La surface minimale de protection à prendre en compte correspond à la projection au sol du houppier. L'enherbement de cette surface doit être maintenu ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle qui constitue le terrain d'assiette du projet se situe dans la zone UM7 du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) de Bordeaux Métropole. 39 % de sa surface, sur sa partie ouest, se trouvent dans le périmètre d'un espace boisé classé, dans la continuité d'un vaste espace boisé, dont elle est séparée par la voie de chemin de fer de Bordeaux à la Pointe de Grave. Ce bois, dit " A D ", se situe quant à lui dans zone Nf du PLUi, séparée de la zone UM7 par la voie de chemin de fer. Toutefois, et d'une part, le projet de division parcellaire présenté par M. B précise expressément que la partie constructible des lots à créer sera circonscrite aux éléments de ces lots qui se trouvent sur la partie de la parcelle actuelle situés en dehors du périmètre du bois classé protégé. D'autre part, il n'est pas contesté que les arbres qui se trouvent actuellement sur la parcelle sont, comme l'expose M. B, quelques chênes et, majoritairement, des robiniers faux-acacias. Quand bien même ces arbres constitueraient des arbres de moyen à grand développement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. B, qui ne porte pas en l'état sur un projet de construction déterminé, mais seulement sur un projet de division de la parcelle en vue d'y construire, impliquerait nécessairement l'abattage des arbres de moyens à grand développement, ni même que, dans l'hypothèse où des projets de construction futurs impliqueraient cet abattage, le projet, au regard de la taille et de la configuration des parcelles, ferait d'ores et déjà obstacle à ce que soient replantés sur chaque lot, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, un nombre au moins équivalent d'arbres de moyen à grand développement. Quand bien-même la durée de croissance de ces arbres prendrait plusieurs années, cette circonstance n'entre pas dans l'appréciation de la conformité du projet avec le principe, institué par l'article 2.4.4.4 du PLUi, de remplacement des arbres de moyen à grand développement par des essences présentant un gabarit équivalent à l'âge adulte. Par suite, le requérant est fondé à soutenir qu'en prenant l'arrêté contesté, le maire de la commune de Parempuyre a entaché sa décision d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté du maire de Parempuyre du 18 mai 2021 doit être annulé, ainsi que la décision du 24 août 2021 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cet arrêté. Sur l'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public () prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure ". 6. Lorsque le juge annule un refus d'autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu'elle a pu invoquer en cours d'instance, il doit, s'il est saisi de conclusions à fin d'injonction, ordonner à l'autorité compétente de délivrer l'autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n'en va autrement que s'il résulte de l'instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l'accueillir pour un motif que l'administration n'a pas relevé, ou que, par suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle. L'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol délivrée dans ces conditions peut être contestée par les tiers sans qu'ils puissent se voir opposer les termes du jugement ou de l'arrêt. 7. Le présent jugement annule l'opposition à la déclaration préalable après avoir censuré l'ensemble des motifs que l'autorité compétente a énoncés dans sa décision. Il ne résulte pas de l'instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée obligent à s'opposer à cette déclaration préalable pour un motif que l'administration n'a pas relevé. Il n'en résulte pas davantage qu'à la suite d'un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y ferait obstacle. Par suite, en application des dispositions rappelées ci-dessus et dès lors que les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur ce point, il y a lieu d'enjoindre au maire de la commune de Parempuyre de délivrer à M. B un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée le 26 avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de la commune de Parempuyre du 18 mai 2021 et la décision du 24 août 2021 par laquelle cette autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre cet arrêté, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Parempuyre de délivrer à M. B une décision de non-opposition à la déclaration préalable qu'il a déposée le 26 avril 2021, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à la commune de Parempuyre. Délibéré après l'audience du 20 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Cabanne, présidente, M. Pinturault, premier conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2024. Le rapporteur, M. PINTURAULT La présidente, C. CABANNE La greffière, M.-A. PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2024
Référence
DTA_2105278_20240117
Données disponibles
- Texte intégral