TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2105278_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. C A demande au tribunal : 1°) de désigner un avocat commis d'office et un interprète en langue arabe ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué, en ce qu'il prononce une interdiction de circulation sur le territoire français, est entaché d'une insuffisance de motivation ; - la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans méconnaît les articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que son comportement ne présente pas de menace pour l'ordre public et que son séjour ne constitue pas un abus de droit ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - la durée de cette interdiction de circulation sur le territoire est manifestement excessive au vu de sa situation personnelle et familiale ; - la décision attaquée fait obstacle à ce qu'il se rende à une convocation au tribunal judiciaire de Nice le 7 mars 2022. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023 à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes a décidé la remise aux autorités italiennes de M. A, ressortissant marocain, et a prononcé, à son égard, une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cet arrêté en ce qu'il prononce, à son égard, une interdiction de circulation sur le territoire français. Sur les demandes tendant à l'assistance d'un avocat commis d'office et d'un interprète : 2. M. A ne se trouvant pas dans un des cas où il est en droit d'être assisté d'un avocat commis d'office et d'un interprète, ses conclusions en ce sens doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 622-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 622-2, l'autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l'article L. 621-1 à l'encontre d'un étranger titulaire d'un titre de séjour dans l'Etat aux autorités duquel il doit être remis, d'une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée maximale de trois ans. ". Aux termes de l'article L. 622-2 de ce code : " L'interdiction de circulation sur le territoire français ne peut assortir la décision de remise prise dans les cas prévus aux articles L. 621-4, L. 621-5, L. 621-6 et L. 621-7 que lorsque le séjour en France de l'étranger constitue un abus de droit ou si le comportement personnel de l'étranger représente, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ". Et aux termes de l'article L. 622-3 du même code : " L'édiction et la durée de l'interdiction de circulation prévue à l'article L. 622-1 sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes mentionne les éléments de fait et de droit qui fondent la décision litigieuse d'interdiction de circulation sur le territoire français. D'une part, l'arrêté vise les dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux interdictions de circulation sur le territoire français assortissant une décision de remise aux autorités d'un autre Etat membre de l'Union européenne. D'autre part, il fait état des éléments de fait caractérisant la situation de M. A, notamment que l'intéressé a présenté, lors de son interpellation par les forces de police, des documents italiens, qu'il ne démontre pas avoir résidé de manière habituelle en France, qu'il ne justifie ni de la nature ni de l'ancienneté de ses liens avec la France ou encore qu'il a déclaré être dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français sur lequel il a été interpellé en situation irrégulière. En outre, la décision attaquée n'avait pas à préciser expressément qu'elle ne retient pas le critère relatif à l'existence d'une menace à l'ordre public lorsque ce critère est sans objet, ce qui est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision ordonnant la remise de M. A aux autorités italiennes a été prise sur le fondement des articles L. 621-1 à L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 de ce même code. Ainsi, ce dernier ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 622-2 de ce code lequel est applicable uniquement lorsque la décision de remise est prise sur le fondement des articles L. 621-4 à L. 621-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En tout état de cause, la circonstance que son séjour ne constituerait pas un abus de droit et que son comportement personnel ne représenterait pas, au regard de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société est sans incidence sur la légalité de la décision contestée laquelle n'est en effet pas fondée sur ces critères. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 622-1 et L. 622-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En troisième lieu, le requérant soutient que la décision d'interdiction de circulation sur le territoire français de deux ans, tant sur son principe que sur sa durée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'il ne présente pas de menace pour l'ordre public, qu'il est d'accord pour retourner en Italie, qu'il n'avait jamais fait l'objet, avant la décision attaquée, d'une mesure d'éloignement et que son père vit en France. Toutefois, il ne produit aucune pièce à l'appui de ces allégations. En tout état de cause, les circonstances dont il fait état ne sauraient établir que la décision attaquée est disproportionnée, alors même qu'il a déclaré aux services de police être dépourvu d'attaches familiales sur le territoire français. Ainsi, il ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour en France, pas plus que des liens qu'il y aurait tissés. Dans ces conditions, c'est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale que le préfet des Alpes-Maritimes a pris à son encontre la mesure d'interdiction de circulation contestée d'une durée de deux ans. Ce moyen doit ainsi être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, le requérant fait valoir que la décision attaquée portant interdiction de circulation sur le territoire a eu pour effet de l'empêcher de se rendre à une convocation au tribunal judiciaire de Nice le 7 mars 2022. Toutefois, la décision contestée n'a eu ni pour objet ni pour effet de priver M. A du droit de se défendre devant le tribunal correctionnel de Nice lors de l'audience à laquelle il a été convoqué le 7 mars 2022, dès lors qu'il lui était loisible de s'adresser au tribunal, en vertu de l'article 410 du code de procédure pénale, pour faire valoir qu'il était dans l'impossibilité de comparaître pour une cause indépendante de sa volonté. Cette décision ne faisait pas obstacle non plus à ce qu'il se fasse représenter par un conseil lors de sa convocation au tribunal correctionnel. Par suite, ce moyen doit également être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021 en ce que le préfet des Alpes-Maritimes a prononcé à son égard une interdiction de circulation sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sa requête doit ainsi être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du même code. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Bonhomme, président, Mme Soler, conseillère, M. Holzer, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023. Le rapporteur, Signé M. HOLZER Le président, Signé T. BONHOMME La greffière, Signé M.L. DAVERIO La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
Référence
DTA_2105278_20230201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel