TA342ème chambre2ème chambre
TA34 · 2ème chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105275_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 septembre 2021, la société civile immobilière (SCI) Phomavy demande au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer les éléments qui ont motivé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018 ainsi que ceux ayant motivé l'avis de dégrèvement intervenu le 27 juillet 2021. Elle soutient que l'administration l'a maintenue dans l'incompréhension quant aux motifs de ces rappels injustifiés et quant aux raisons du dégrèvement opéré. Par un mémoire en défense enregistré le 6 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en l'absence de conclusions ; - le 27 juillet 2021, le service a prononcé un dégrèvement total des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de l'année 2018 ; - les pièces de procédure afférentes au contrôle ont été suffisamment claires et précises pour permettre au contribuable de comprendre les motifs fondant les rappels et leur dégrèvement et d'engager un débat contradictoire ; - en cas d'admission totale d'une réclamation, la décision n'est jamais motivée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Viallet, rapporteure ; - les conclusions de M. Baccati rapporteur public. - et les observations de M. A, gérant de la SCI Phomavy. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Phomavy a pour objet l'acquisition, la gestion, l'exploitation par bail ou autrement d'immeubles à usage commercial, industriel ou d'habitation. A l'issue d'un contrôle sur pièces mené selon la procédure contradictoire visée à l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le service a mis en recouvrement un rappel de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 7 993 euros au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2018. Par une décision du 27 juillet 2021 adressée à la SCI Phomavy, le service a admis la réclamation formée le 25 février 2021 et a prononcé le dégrèvement de l'intégralité du rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge. Par sa requête, la SCI Phomavy demande au tribunal d'enjoindre à l'administration fiscale de lui communiquer les éléments qui ont motivé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que ceux ayant motivé l'avis de dégrèvement intervenu. 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". En dehors des cas prévus par les dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration à titre principal. 3. En l'espèce, les conclusions de la SCI Phomavy tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration fiscale de lui communiquer les éléments qui ont motivé les rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que ceux ayant motivé l'avis de dégrèvement intervenu n'entrent pas dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, elles sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI Phomavy est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Phomavy et au directeur départemental des finances publiques de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023 à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. La rapporteure, ML. VialletLe président, V. Rabaté Le greffier, F. Balicki La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 18 juillet 2023. Le greffier, F. Balicki fb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105275_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel