TA35MSS 6ème chambre MOULINIER YannMSS 6ème chambre MOULINIER Yann
TA35 · MSS 6ème chambre MOULINIER Yann — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105269_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2021, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois ; 2°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui restituer son permis de conduire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que l'arrêté contesté : - est insuffisamment motivé ; - est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire préalable ; - méconnaît les dispositions de l'article R. 221-13 du code de la route en l'absence de précision sur l'examen médical préalable à la restitution du permis ; Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2021, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Moulinier, premier conseiller en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. A a été intercepté le 15 août 2021 après avoir été contrôlé au volant de son véhicule roulant à une vitesse de 142 km/h, ramenée à 134 kms/h sur une voie où la vitesse était alors limitée à 110kms/h. Par suite, le permis de conduire de l'intéressé a été retenu, puis suspendu pour une durée de huit mois par un arrêté du préfet du Morbihan du 16 août 2021. M. A demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.-Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () II.-La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. ". 3. L'arrêté attaqué vise le code de la route et, notamment, les articles L.224-2, L. 224-6 et L. 224-9 ainsi que les articles R. 224-4 et R. 224-12 à R. 224-17 de ce code et précise que le 15 août 2021, à 17h40 sur la commune de Landevant, M. A a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire, pour avoir refusé de se soumettre aux vérifications destinées à établir son état alcoolique. Cet arrêté relève aussi le danger grave et immédiat que représente le conducteur en infraction pour la sécurité des usagers de la route, de ses éventuels passagers et de lui-même. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation en droit et en fait doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable : 4. Aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette formalité et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 6. En l'espèce, il résulte de l'instruction M. A a été contrôlé le 15 août 2021à 134 kms/h sur une voie limitée à 110 kms/h, soit une vitesse dépassant de plus de 20 kms/h la vitesse maximale autorisée, surtout il a refusé de se soumettre à un contrôle d'alcoolémie. L'infraction ainsi commise par l'intéressé, d'une particulière gravité, était de nature à le faire regarder comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même, justifiant que le préfet se dispense de la procédure contradictoire prévue par les disposions de l'article L. 121-1 précité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette procédure doit être écarté. En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 221-13 du code de la route : 7. Aux termes de l'article R. 221-13 du code de la route : " I.- Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires : / () 2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus ". Aux termes de l'article R. 221-14 du même code : " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical : () 3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur () à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. () ". Il appartient à l'autorité préfectorale qui met en œuvre ces dispositions d'indiquer au conducteur la nature des examens médicaux requis ou les modalités du contrôle médical, ainsi que le délai dans lequel il doit s'y soumettre. 8. Toutefois, si pour l'application des dispositions précitées de l'article R. 221-13 du code de la route, il appartient à l'autorité préfectorale d'indiquer au conducteur le délai dans lequel une visite médicale doit être effectuée et la nature des examens auxquels il doit se soumettre, l'absence de ces précisions, qui aurait seulement pour conséquence de faire obstacle à ce que soit refusée la restitution du permis de conduire à l'expiration de la période de sa suspension, est sans influence sur la légalité de la mesure de suspension elle-même. Le moyen doit donc être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le préfet du Morbihan a prononcé la suspension de son permis de conduire pour une durée de huit mois. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2022. Le magistrat désigné, Signé Y. CLe greffier, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, V. Le Boëdec
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Formation
- MSS 6ème chambre MOULINIER Yann
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2105269_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel