TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 8 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105240_20230308
- Date
- 8 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 juillet 2022, la société Les Portes d'Arcins, représentée par Me Vigo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 19 avril 2021 par laquelle le maire de Mérignac ne s'est pas opposé à une déclaration préalable de travaux déposée par la société Pisa pour la création d'un hangar de stockage et d'une aire de préparation ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mérignac la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'un intérêt à agir compte tenu de l'atteinte portée à ses conditions de jouissance de son bien, l'absence de stationnements adaptés aux activités exercées dans la construction litigieuse ayant pour effet un report de véhicules vers son propre parking, saturé de ce fait ;
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ;
- le dossier de demande ne comportait pas de photographie permettant de situer le terrain dans son environnement, en méconnaissance de l'article R. 431-10 du code de l'urbanisme ;
- le bâtiment existant a été créé comme étant à usage d'atelier et bureau ; le formulaire de demande mentionne à tort l'existence préalable d'un commerce ; il y a donc un changement illégal de la destination de l'immeuble et le projet n'entre dans aucune des dérogations prévues par l'article 1.3.2.2. du règlement de la zone US4 du plan local d'urbanisme de Bordeaux Métropole ;
- la demande d'autorisation d'urbanisme nécessitait un permis de construire puisqu'elle opère un changement de destination et une modification de l'aspect extérieur du bâtiment ;
- le maire était donc en situation de compétence liée pour refuser le projet ;
- le pétitionnaire devait rechercher la régularisation de l'ensemble de la construction.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, la commune de Mérignac, représentée par son maire en exercice et ayant pour conseil le cabinet Cazcarra et Jeanneau Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour la requérante de justifier d'un réel intérêt à agir ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une mémoire en défense enregistré le 5 septembre 2022, la société Pisa conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
- et les observations de Me Cordier-Amour, représentant la commune de Mérignac.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière Pisa est propriétaire sur le territoire de la commune de Mérignac d'un bâtiment à usage de garage automobile sur une parcelle cadastrée section AM n° 364, située au 31 bis avenue Gustave Eiffel. Elle a déposé le 31 décembre 2020 un dossier de déclaration préalable de travaux aux fins de régulariser la création d'une zone de stockage close, la pose au sol d'un container et la création d'une aire de préparation bétonnée. Le maire de Mérignac, par un arrêté du 19 avril 2021, ne s'est pas opposé à cette déclaration préalable. La société Les Portes d'Arcins demande au tribunal l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l'aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation / () ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'un permis de construire, de démolir ou d'aménager, de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt à agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction.
4. Il ressort des pièces du dossier que la société Les Portes d'Arcins est propriétaire d'un ensemble immobilier situé à proximité du terrain d'assiette des travaux déclarés par la société Pisa, dont elle est séparée par une parcelle appartenant à un tiers. Le site appartenant à la société Les Portes d'Arcins est composé de divers bâtiments à finalité commerciale, artisanale ou administrative qu'elle met en location. Pour justifier de son intérêt à agir, la société requérante soutient que les espaces de stationnement afférents aux locaux dont elle est propriétaire sont régulièrement occupés de manière intempestive par les véhicules de la clientèle du garage de réparation et d'entretien automobile exploité par la société Pisa, qui du fait des aménagements réalisés au détriment de la surface du parking, ne pourrait stationner sur place. Elle n'établit toutefois nullement une telle origine du trouble de jouissance dont elle se plaint par la seule production d'un courrier de l'agence immobilière qui assure la gestion de ses biens faisant état de plaintes verbales des locataires du site se disant dérangés par une occupation de voitures d'une clientèle extérieure, sans davantage de précisions. Au demeurant il résulte des photographies produites et de la consultation de " Google Streetview " que l'ensemble immobilier dont la société requérante est propriétaire comprend des espaces de stationnement communs aux nombreuses enseignes qui y sont installées, ce qui rend impossible la détermination de l'origine des véhicules qui y stationnent. En outre, eu égard à leur nature, les travaux déclarés par la société Pisa, qui dispose de son propre espace de stationnement, n'apparaissent pas susceptibles d'avoir affecté cet espace et d'avoir eu pour conséquence un report des véhicules de la clientèle sur un autre parking. Dans ces conditions, la société Les Portes d'Arcins n'établit pas que les travaux autorisés au bénéfice de la société Pisa seraient à l'origine d'un trouble de jouissance que subiraient les locataires des locaux dont elle est propriétaire et qui serait susceptible d'affecter ses propres intérêts. Par suite, elle ne justifie pas d'un intérêt à agir à l'encontre de l'arrêté du maire de Mérignac du 19 avril 2021 et sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les Portes d'Arcins une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Mérignac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les Portes d'Arcins est rejetée.
Article 2 : La société Les Portes d'Arcins versera 1 500 euros à la commune de Mérignac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Les Portes d'Arcins, à la commune de Mérignac et à la société Pisa.
Délibéré après l'audience du 22 février 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget , président,
M. Josserand, conseiller,
M. Frézet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2023.
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
Le président-rapporteur,
L. A
La greffière,
M-A. PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 mars 2023
Référence
DTA_2105240_20230308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel