TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 20 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2105213_20250120
- Date
- 20 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2021, 21 octobre 2021, 26 octobre 2021, 10 février 2022, 10 mai 2022 et 22 novembre 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner l'Etat, pour faute, à lui verser une indemnité de 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de son placement injustifié en rétention administrative ; 2°) d'enjoindre aux services de l'Etat de renseigner la base de données de l'Union européenne en indiquant qu'il s'est désisté de sa demande d'asile en France et en Pologne ; 3°) d'enjoindre aux services de l'Etat de lui remettre les documents et effets personnels saisies par l'administration française en 2021, y compris son certificat de naissance et son passeport biélorusse ; 4°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de cinq ans, avec autorisation de travail ; 5°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui donner la carte remise aux demandeurs d'asile et permettant de percevoir l'allocation de demandeur d'asile au titre de l'année 2020 et jusqu'en octobre 2021 ; 6°) de condamner l'OFII à lui verser la somme 6 000 euros au titre de ses droits à cette allocation pour la période du 5 décembre 2020 au 21 décembre 2021 ainsi que la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; 7°) de surseoir à statuer jusqu'à la fin de sa rétention administrative au Luxembourg ; 8°) de nommer un avocat et un interprète pour l'assister devant la juridiction administrative ; 9°) d'" inviter des représentants du parquet français dans la salle d'audience pour participer aux audiences du tribunal en tant que représentant des autorités françaises et pour donner une juste appréciation juridique de tous les crimes commis par les employés de l'OFII ". Il soutient que : - il a été illégalement placé en rétention administrative le 16 juillet 2021 et privé de toute possibilité de contacter un avocat et un interprète ; - il est en droit d'obtenir une indemnité d'un montant de 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi ; - ses effets personnels ont été illégalement saisis par l'administration française. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 novembre 2021 et 17 février 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les écritures de M. A présentées en langue russe sont irrecevables ; - la requête est irrecevable en l'absence d'énoncé de conclusions et de moyens, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables car elles ne sont pas présentées par un avocat, en méconnaissance de l'article R. 431-2 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable permettant de lier le contentieux ; - l'intégralité des affaires personnelles de M. A mises au dépôt au greffe du centre de rétention lui ont été restituées ; - sa demande portant sur la délivrance d'un titre de séjour n'est pas fondée dès lors qu'il n'a jamais déposé une telle demande en France et qu'il ne justifie d'aucun droit au séjour ; - la demande d'enregistrement de son désistement de la procédure d'asile initiée en Pologne relève de la compétence exclusive des autorités polonaises ; - les questions relatives à l'hébergement, au versement d'une allocation ou à l'ouverture des soins en qualité de demandeur d'asile en France relèvent de la compétence exclusive de l'OFII. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur des moyens relevés d'office, tirés de : - l'irrecevabilité des conclusions relatives à l'OFII, qui relèvent d'un litige distinct ; - l'irrecevabilité des conclusions à fin d'injonction présentées à titre principal ; - l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions indemnitaires présentées par M. A pour obtenir réparation du préjudice résultant de son placement en rétention, dès lors que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de placement en rétention administrative et, par suite, des actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions. Par ordonnance du 30 septembre 2024, la clôture d'instruction a été fixée au 15 octobre 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Jordan-Selva, - les conclusions de M. Therre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant biélorusse né en 1981, a sollicité l'asile en Pologne puis en France. Il a fait l'objet, le 24 septembre 2020, de deux arrêtés par lesquels la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités polonaises et l'a assigné à résidence. M. A a été placé en rétention administrative le 16 juillet 2021 sur le fondement de cette décision de transfert, dont le délai d'exécution avait été prolongé au motif que l'intéressé était considéré par les autorités françaises comme étant en fuite. Le 19 juillet 2021, la juge des libertés et de la détention a ordonné la libération de M. A en raison d'un vice affectant la procédure de placement en rétention. Estimant avoir été illégalement privé de liberté, dans des conditions indignes, M. A demande réparation du préjudice subi. Sur les conclusions tendant à la désignation d'un avocat : 2. Par un mémoire enregistré le 22 novembre 2022, M. A demande au tribunal de désigner un avocat " aux frais de l'Etat français ". Le tribunal lui a alors adressé le 28 novembre 2022 un dossier de demande d'aide juridictionnelle, en lui expliquant qu'il lui incombait de compléter ce dossier pour que sa demande puisse être traitée par le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg. En dépit des diligences du greffe du tribunal, il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait régularisé sa demande d'aide juridictionnelle. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à demander au tribunal de procéder à la désignation d'un avocat. Sur les conclusions indemnitaires dirigées contre la préfète du Bas-Rhin : 3. Par sa requête, rédigée en des termes confus, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'illégalité fautive de la retenue administrative dont il a fait l'objet en juillet 2021. 4. Aux termes de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la mesure de rétention en litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le juge des libertés et de la détention, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. / Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ". 5. Il résulte de ces dispositions que seule la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des recours formés contre les décisions de placement en rétention administrative et, par suite, des actions tendant à la réparation des conséquences dommageables nées de telles décisions. Dès lors, la juridiction administrative est incompétente pour connaître des conclusions indemnitaires de M. A ayant pour objet d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de la décision portant placement en centre de rétention administrative. Sur les conclusions relatives à l'Office français de l'immigration et de l'intégration : 6. M. A doit être regardé comme demandant à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui remettre une carte lui permettant de percevoir l'allocation de demandeur d'asile au titre de l'année 2020 et jusqu'en octobre 2021. Il demande par ailleurs au tribunal de condamner l'OFII à lui verser la somme 6 000 euros au titre de ses droits à cette allocation pour la période du 5 décembre 2020 au 21 décembre 2021 ainsi que la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice moral subi. Par une lettre du 15 novembre 2022, M. A a été informé par le tribunal que ces demandes relevaient d'un litige distinct et a été invité à régulariser ses demandes, s'il l'estimait utile, en présentant une nouvelle requête dirigée contre l'OFII. Les conclusions présentant dans la présente instance doivent être écartées comme irrecevables. Sur le surplus des conclusions présentées par M. A : 7. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'obliger les services de l'Etat à saisir dans la base de données de l'Union européenne l'information selon laquelle il a arrêté la procédure d'asile politique en France et en Pologne, d'enjoindre aux services de l'Etat de lui remettre les documents et effets personnels saisies par l'administration française en 2021, y compris son certificat de naissance et son passeport biélorusse, d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de validité de cinq ans, avec autorisation de travail et enfin d'" inviter des représentants du parquet français dans la salle d'audience pour participer aux audiences du tribunal en tant que représentant des autorités françaises et pour donner une juste appréciation juridique de tous les crimes commis par les employés de l'OFII ". Ces conclusions, telles que résumées ci-dessus, rédigées en des termes confus, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative identifiée ni au versement d'une indemnité, ne peuvent s'analyser que comme des conclusions aux fins d'injonction présentées à titre principal. Toutefois, il n'appartient pas au tribunal, qui peut être saisi notamment de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, d'adresser des injonctions, à titre principal, à l'administration ou de faire acte d'administrateur. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction du requérant sont entachées d'irrecevabilité et doivent être rejetées pour ce motif. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de faire droit à la demande de sursis à statuer présentée par le requérant et sans qu'il soit besoin de désigner un interprète pour l'assister durant l'audience, mesure qui n'est requise par aucun texte ni aucun principe et qui est sans incidence en l'espèce, dès lors que l'intéressé ne s'est pas présenté à l'audience, que sa requête ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de M. A ayant pour objet d'obtenir la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices nés de la décision portant placement en centre de rétention administrative sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée pour information au directeur de l'Office français de l'intégration et de l'immigration. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Boutot, premier conseiller, Mme Jordan-Selva, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025. La rapporteure, S. Jordan-Selva Le président, S. Dhers La greffière, D. Hirschner La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 20 janvier 2025
Référence
DTA_2105213_20250120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel