TA699ème chambre9ème chambreDésistement
TA69 · 9ème chambre — 9 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2105203_20221209
- Date
- 9 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 juillet 2021, M. E C et Mme B C, représentés par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 juin 2021, émanant des services de la préfecture du Rhône, par laquelle leur est refusée la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de leur enfant D ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal de délivrer sous un mois ce document, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à leur conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'un vice d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 414-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations tant de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle est dépourvue de base légale ; - elle a prise en violation de la liberté fondamentale d'aller et de venir. Par mémoire enregistré le 23 novembre 2022, les époux C, représentés par la SCP Couderc-Zouine (Me Couderc), déclarent se désister de leurs conclusions à fin d'annulation, tout en maintenant leur demande de mise à la charge de l'Etat de la somme de 1 200 euros, cette fois-ci à leur profit, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants exposent que le préfet du Rhône a, le 25 octobre 2022, délivré un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fille D, valable 5 ans à compter du 13 octobre 2022. Par un mémoire enregistré le 24 novembre 2022, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête, devenue selon lui sans objet en raison de la délivrance du même document de circulation pour étranger mineur. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 25 novembre 2022, où les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont, le 5 août 2020 puis le 23 janvier 2021, sollicité auprès des services de la préfecture du Rhône la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de leur fille D née en 2011. Ils ont demandé l'annulation du refus opposé par ces services le 10 juin 2021. 2. Par leur mémoire enregistré le 23 novembre 2022, les époux C se désistent de leurs conclusions à fin d'annulation et, conséquemment, d'injonction. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement aux époux C, requérants, d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. et Mme C. Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme C une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C,et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 25 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Besse, président, M. Gros, premier conseiller, Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2022. Le rapporteur, B. A Le président, T. Besse La greffière, N. Boumedienne La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 décembre 2022
Référence
DTA_2105203_20221209
Données disponibles
- Texte intégral