TA387ème Chambre7ème ChambreCitée 2×
TA38 · 7ème Chambre — 12 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2105195_20240712
- Date
- 12 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juillet 2021 et le 25 avril 2022, Mme G K, M. D F, Mme J L, M. E C, Mme H A et Mme B I, représentés par la SELARL Chanon Leleu Associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler les titres exécutoires émis par la commune de Menglon le 1er juillet 2021 à l'encontre de chacun d'entre eux en vue du recouvrement de la redevance du service de distribution d'eau de l'année 2021 ; 2°) d'enjoindre à la commune de Menglon de réévaluer le montant des factures émises pour la période concernée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Menglon une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les titres exécutoires attaqués ne précisent pas les bases de liquidation ; - ils ne précisent pas le nom, prénom et la qualité de la personne en méconnaissance de l'article L. 1617-5 4° du code général des collectivités territoriales ; - les bordereaux des titres de recettes ne sont pas signés ; - ils sont fondés sur la délibération du 15 décembre 2020 qui est illégale en ce que les conseillers municipaux n'ont pas été régulièrement convoqués dans le délai de trois jours francs, le préfet et les associations de consommateurs ou de représentants n'ont pas été consultés, les dispositions de l'article R. 2224-20 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues et la commune s'est fondée sur une interprétation erronée de la délibération n°2018-35 du 29 octobre 2018 du conseil d'administration de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. Par un mémoire en défense enregistré le 4 octobre 2021, la commune de Menglon, représentée par la SCP Territoires Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la juridiction administrative est incompétente en ce que la nature de la créance est privée, le service public de l'eau étant un service public industriel et commercial ; - la requête est irrecevable en ce qu'elle est présentée de manière collective ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ruocco-Nardo, rapporteur, - les conclusions de M. Heintz, rapporteur public, - et les observations de Me Leleu, représentant Mme K et autres, et celles de Me Akel, représentant la commune de Menglon. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération du 15 décembre 2020, le conseil municipal de Menglon a approuvé la tarification de l'eau et de l'assainissement pour l'année 2021. Des titres exécutoires ont été émis, le 1er juillet 2021, par le maire de Menglon en vue de facturer les redevances d'eau et d'assainissement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Par la présente requête, Mme K et autres demandent l'annulation des titres exécutoires qui leur ont été notifiés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : " Les services publics d'eau et d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial. ". Eu égard aux rapports de droit privé nés du contrat qui lie le service public industriel et commercial de l'eau à ses usagers, les litiges relatifs aux rapports entre ce service et ses usagers relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Il n'appartient ainsi qu'à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs à la facturation et au recouvrement de la redevance due par les usagers. 3. En l'espèce, les demandes des requérants tendant, chacun en ce qui le concerne, à l'annulation des titres exécutoires du 1er juillet 2021 établis par la commune de Menglon en vue de facturer les redevances d'eau et d'assainissement pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires sans que n'y fasse obstacle la circonstance que la délibération du 15 décembre 2020, laquelle constitue leur base légale, soit contestée dans une autre instance devant le tribunal administratif. 4. Dès lors, les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les titres exécutoires ne peuvent qu'être rejetées comme étant portées devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Au regard de ce qui est relevé aux points précédents, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Menglon de réévaluer le montant des factures émises pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 doivent être rejetées. Sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Menglon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme K et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme demandée par la commune de Menglon au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme K et autres est rejetée comme étant portée devant un ordre de juridictions incompétent pour en connaître. Article 2 : Les conclusions de la commune de Menglon tendant au versement d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme G K, représentante unique, et à la commune de Menglon. Délibéré après l'audience du 21 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, Mme Bourion, première conseillère, M. Ruocco-Nardo, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024. Le rapporteur, T. RUOCCO-NARDO Le président, V. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2105195_20240712
Données disponibles
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