TA593ème Chambre3ème Chambre
TA59 · 3ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105180_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juillet 2021 et 17 janvier 2022, Mme B C épouse D, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a promue au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 1ère classe en tant qu'il fixe la date d'effet de cette promotion au 6 octobre 2020 ;
2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de reconstituer sa carrière.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît l'article 18 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation et la note du 12 octobre 2020 du directeur de l'administration pénitentiaire ;
- elle méconnaît les dispositions de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 12 octobre 2020 portant sur les tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de conseiller d'insertion et de probation de première classe au titre de l'année 2020 et de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle au titre de l'année 2019 ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle refuse de prendre en compte les conséquences de l'inversion irrégulière entre les 13ème et 14ème promotions de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Groutsch, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Mrugala, conseillère pénitentiaire d'insertion et de probation, est affectée, depuis le 1er septembre 2015, au service pénitentiaire d'insertion et de probation du centre pénitentiaire de Vendin-Le-Vieil. Par un arrêté du 18 mai 2021, dont Mme C demande l'annulation, le garde des sceaux l'a promue dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 1ère classe à compter du 6 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 40 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation : " Les dispositions des chapitres I à VI du présent décret entrent en vigueur le 1er février 2019. / Les dispositions du chapitre VII entrent en vigueur le 1er janvier 2021 ". D'autre part, l'article 36 du même décret, qui relève du chapitre VII de ce décret, dispose que : " Les articles 18 et 19 sont abrogés ".
3. Si la requérante soutient que l'arrêté contesté méconnaît l'article 18 du décret du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, il résulte des dispositions précitées que cet article a été abrogé à compter du 1er janvier 2021. Or, l'arrêté contesté étant postérieur à cette date, les dispositions de l'article 18 du décret du 30 janvier 2019 ne seraient être utilement invoquées à son encontre. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 18 du décret du 30 janvier 2019 est inopérant et ne peut qu'être écarté.
4. En deuxième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée méconnaît la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 12 octobre 2020 portant sur les tableaux d'avancement pour l'accès aux grades de conseiller d'insertion et de probation de première classe au titre de l'année 2020 et de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle au titre de l'année 2019, cette note, qui a pour objet de rappeler les dispositions applicables à ces promotions et fixer un calendrier d'envoi des listes d'agents pouvant être promus, proposés à l'avancement, et ceux dont l'inscription au tableau d'avancement n'est pas proposée, est dépourvue de caractère réglementaire. Dès lors, elle ne saurait être utilement invoquée à l'encontre de l'arrêté contesté. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de la note du directeur de l'administration pénitentiaire du 12 octobre 2020 est inopérant et ne peut qu'être écarté.
5. En troisième lieu, si la requérante soutient que la décision contestée est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'elle refuse de prendre en compte les conséquences de l'inversion irrégulière entre les 13ème et 14ème promotions de conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation, elle se borne à produire un courriel des ressources humaines du services pénitentiaires d'insertion et de probation du Pas-de-Calais du 26 mars 2021 transférant un courriel de la direction interrégionale précisant que " s'agissant de la régularisation des dossiers restant de CPIP13, nous ne pourrons les traiter avant cet été, faute de temps " de sorte que ce moyen n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 18 mai 2021 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l'a promue dans le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de 1ère classe en tant qu'il fixe la date d'effet de cette promotion au 6 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d'annulation de la requête de Mme C, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse D et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 8 février 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Féménia, présidente,
- M. Bourgau, premier conseiller,
- M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023.
Le rapporteur,
Signé
J. ALa présidente,
Signé
J. FÉMÉNIA
La greffière,
Signé
P. MAGHRI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2105180_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel