TA751re Section - 2e Chambre1re Section - 2e Chambre
TA75 · 1re Section - 2e Chambre — 9 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105171_20231109
- Date
- 9 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 1er mars 2021, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de M. A B, enregistrée le 3 mars 2021. Par cette requête, M. B, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, des pénalités correspondantes et de l'amende fondée sur l'article 1729 du code général des impôts ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa réclamation du 11 février 2015 n'a donné lieu à une réponse de l'administration que le 8 février 2021 et, en application des articles L. 169 et L. 189 du livre des procédures fiscales, les impositions étaient alors prescrites ; - ses droits de la défense et le principe du contradictoire ont été méconnus dès lors qu'il n'a pas été prévenu ni associé à la procédure de vérification de comptabilité de son ancienne société Sarl Valdécor, qu'il n'a plus accès aux comptes de cette dernière depuis le 2 mai 2013 et a été ainsi privé de toute possibilité de se défendre, au terme d'une procédure déloyale ; - le principe du contradictoire a également été méconnu dès lors que l'administration fiscale a refusé de lui communiquer les documents, provenant notamment de tiers, sur lesquels elle a fondé sa procédure de rectification ; - la procédure a méconnu les dispositions de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales ; - la présomption de distribution nécessite que soit démontrée la capacité du contribuable à contrôler la société distributrice et il a perdu toute maîtrise de la gestion de la société le 2 mai 2013 ; - l'administration ne démontre pas le caractère délibéré des manquements, en prétendant qu'il était seul maître d'une affaire dont il n'était plus le gérant depuis le 2 mai 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens présentés dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pertuy, - et les conclusions de M. Charzat, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société à responsabilité limitée Valdecor a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012. A l'issue des opérations de contrôle, les bénéfices des trois exercices ont été rectifiés et l'administration fiscale a tiré les conséquences de cette rectification en regardant les sommes en cause comme distribuées à M. B, associé à 50 % et gérant de la société jusqu'au 2 mai 2013. M. B demande la décharge de ces impositions supplémentaires, des pénalités correspondantes et de l'amende fondée sur l'article 1729 du code général des impôts, auxquelles il a été assujetti. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification () ". 3. D'une part, M. B ne peut se prévaloir, dès lors qu'il n'était plus, depuis le 2 mai 2013, gérant de la société, de ce que l'administration fiscale aurait méconnu ses droits de la défense en ne le regardant pas comme représentant de la société dans les opérations de vérifications concernant cette dernière. En tout état de cause, M. B a été informé par lettre du 16 décembre 2013, accompagnée de la proposition de rectification n°3924 adressée à la société, des revenus distribués qui justifiaient une rectification des bases de son impôt sur le revenu pour les années objet de la vérification. 4. D'autre part, l'irrégularité éventuelle de la procédure d'imposition d'une société de capitaux est, par elle-même, sans influence sur la régularité ou le bien-fondé de l'imposition du dirigeant ou de l'associé de cette société à l'impôt sur le revenu, alors même qu'il s'agirait d'un excédent de distribution, révélé par un redressement des bases de l'impôt sur les sociétés, que l'administration entendrait imposer à l'impôt sur le revenu entre les mains du bénéficiaire. M. B ne peut pas, par conséquent, se prévaloir utilement d'irrégularités dans la procédure de vérification de la société Valdecor à l'appui de sa contestation des cotisations supplémentaires en litige. 5. M. B soutient, en deuxième lieu, qu'il s'est vu refuser la communication de l'ensemble des documents utilisés par l'administration pour justifier la rectification de ses impositions. L'administration produit pourtant en défense la preuve de l'envoi au requérant, le 17 mars 2014, des pièces qu'il avait sollicitées, à savoir la copie de l'avis de vérification, des mises en garde, le procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, les relevés bancaires obtenus en application du droit de communication et les propositions de rectification, ainsi que de l'envoi des pièces de procédure utilisées pour la vérification de la société Valdécor. 6. En troisième lieu, M. B ne peut pas plus utilement se prévaloir de la méconnaissance de l'article L. 16 A du livre des procédures fiscales, dès lors que l'administration fiscale n'a pas procédé à un examen contradictoire de sa situation mais s'est bornée à tirer les conséquences des rectifications opérées sur la comptabilité de la société Valdécor. Sur le bien-fondé des impositions en litige : 7. En premier lieu, aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". 8. En cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. La qualité de seul maître de l'affaire suffit en outre à regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués, en l'application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, par la société en cause, la circonstance qu'il n'aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard. 9. Il résulte de l'instruction que M. B, associé à 50 % de la société Valdécor depuis le 27 mai 2005, seul salarié, en était le gérant de droit du 8 mai 2009 au 2 mai 2013, la période incluant la période objet des rectifications d'imposition opérées, et a disposé librement et sans aucun contrôle des fonds de la société, émettant les chèques et signant les actes statutaires. L'administration a ainsi pu regarder à bon droit M. B comme seul maître de l'affaire. Elle apporte, par suite, la preuve de l'appréhension par l'intéressé des revenus distribués par la Société à responsabilité limitée Valdécor, qu'il contrôlait. 10. En deuxième lieu, M. B soutient que les impositions en litige sont prescrites au regard des dispositions de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Pour autant, dès lors que le requérant s'est vu notifier le 16 décembre 2013 une proposition de rectification, celle-ci est intervenue dans le délai de reprise prévu à l'article 169 du livre des procédures fiscales. A supposer, par ailleurs, que le requérant se prévale de la prescription applicable en matière de recouvrement prévue à l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, cette prescription serait sans incidence dans le contentieux d'assiette en litige. Sur les pénalités pour manquement délibéré : 11. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 12. Pour apporter la preuve, qui lui incombe, de l'existence d'un manquement délibéré justifiant la pénalité au taux de 40 % infligée sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration s'est fondée, d'une part, sur l'importance des montants des revenus de capitaux mobiliers non déclarés, représentant près du triple du montant des revenus déclarées pour l'année 2010, près du quadruple du montant des revenus déclarées pour l'année 2011 et plus du quadruple du montant des revenus déclarées pour l'année 2012, d'autre part sur le fait que M. B était seul maître de l'affaire pour la période vérifiée et ne pouvait ainsi ignorer que des sommes avaient été désinvesties de la société à son bénéfice et non déclarées à l'impôt sur le revenu. M. B doit, en conséquence, être regardé comme ayant délibérément manqué à ses obligations déclaratives. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012, des pénalités correspondantes et de l'amende fondée sur l'article 1729 du code général des impôts. Ses conclusions présentées aux fins de décharge doivent, par suite, être rejetées, comme doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Dhiver, vice-présidente du tribunal, M. Pertuy, premier conseiller, M. Amadori, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 novembre 2023. Le rapporteur, I. PERTUY La présidente, M. DHIVER La greffière, L. REGNIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 2e Chambre
- Formation
- 1re Section - 2e Chambre
- Date
- 9 novembre 2023
Référence
DTA_2105171_20231109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel