TA78Magistrat DegorceMagistrat Degorce
TA78 · Magistrat Degorce — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2105169_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, Mme D F, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le titre n° 03700-2021-58522 émis et rendu exécutoire le 20 mai 2021 par lequel le conseil départemental des Yvelines a mis à sa charge la somme de 600 euros au titre d'une amende administrative ; 3°) de la décharger du paiement de cette somme ; 4°) de mettre à la charge du département des Yvelines une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de ce dernier au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - à défaut de production d'une copie du bordereau titre dûment signé, le titre exécutoire en litige méconnaît les dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations ; - il n'indique pas la base de liquidation de la dette ; - la dette alléguée est inexistante. Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2022, le département des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme F a été rejetée par décision du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme D F a bénéficié du revenu de solidarité active entre le 1er juillet 2017 et le 31 janvier 2018 puis entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2020. A la suite d'une enquête diligentée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines en février 2020, il a été constaté qu'elle percevait, sans les déclarer, des revenus locatifs depuis au moins le mois de janvier 2017. Par une décision du 18 juin 2020, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Yvelines lui a ainsi notifié plusieurs indus de prestations sociales, pour un montant total de 9 327,95 euros dont 6 223,86 euros correspondaient à un trop-perçu de revenu de solidarité active. Estimant en outre que Mme F s'était rendue coupable de manœuvres frauduleuses en ne déclarant pas ses revenus locatifs entre 2017 et 20219, le département des Yvelines a décidé de lui infliger une amende administrative d'un montant de 600 euros. Pour recouvrer cette somme, le département a émis à son encontre, le 20 mai 2021, un titre exécutoire d'un montant de 600 euros dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. La demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme E ayant été rejetée par décision du 11 octobre 2021, elle ne peut être admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions dirigées contre les deux titres exécutoires contestés : En ce qui concerne la régularité formelle du titre exécutoire : 3. Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. () En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délai de recours. Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, en cas de contestation, de justifier que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de l'émetteur. Lorsque le bordereau est signé non par l'ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel, de même que sur l'ampliation adressée au redevable. Il n'est, dès lors, pas légalement possible que le bordereau et l'ampliation adressée au redevable ne mentionnent pas la même personne en qualité d'auteur du titre de recettes. 4. En l'espèce, le titre exécutoire a été émis par M. Pierre Bédier, président du conseil départemental des Yvelines. Or, le certificat établi le 23 mai 2022 par la société Docaposte Fast, spécialisée en procédure de dématérialisation, laisse apparaître que le bordereau de titre exécutoire n°841 a été signé électroniquement non par l'émetteur, M. A, mais par une tierce personne, M. B, responsable du pôle comptabilité et gestion financière du département. Par suite, le département des Yvelines n'établit pas que le bordereau de recette a bien été signé par l'émetteur du titre exécutoire, conformément aux dispositions précitées. Par conséquent, Mme F est fondée à demander l'annulation du titre émis et rendu exécutoire le 20 mai 2021 par le président du conseil départemental des Yvelines. En ce qui concerne la demande de décharge : 5. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation par l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n'est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu'il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse. 6. En l'espèce, eu égard aux motifs exposés aux points n°3 et 4 et alors qu'aucun des moyens susceptibles de justifier le prononcé de la décharge ne peut être accueilli, l'annulation de l'avis des sommes à payer du 20 mai 2021 n'implique pas la décharge de la somme de 600 euros mise à la charge de Mme F au titre d'une amende administrative. Sur les frais de l'instance : 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme F au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre émis et rendu exécutoire le 20 mai 2021 par le président du conseil départemental des Yvelines est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F et au département des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022. La magistrate désignée, signé Ch. CLa greffière, signé Ch. Laforge La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Degorce
- Formation
- Magistrat Degorce
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2105169_20221006
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel