TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 21 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105160_20230421
- Date
- 21 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 18 juin 2021, 8 juin 2022 et 1er mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la SAS Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Wissous s'est opposé à la déclaration préalable déposée le 26 mars 2021 en vue de l'édification d'une station relais composée d'un pylône servant de support à six antennes ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Wissous de prendre une décision portant non opposition à cette déclaration préalable dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Wissous la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente faute pour elle de justifier d'une délégation de signature régulière ; - il est entaché d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune ; - la substitution de motif sollicitée par la commune de Wissous tirée de la méconnaissance des articles N.1, N.2, N.11 du règlement du PLU et R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écartée. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2022 et 30 janvier 2023, la commune de Wissous, représentée par Me Garrigues, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SAS Free Mobile au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; - le motif de la décision attaquée peut être substitué par celui tiré de la méconnaissance des articles N.1, N.2, N.11 et R.111-27 du code de l'urbanisme. Par une ordonnance du 31 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maljevic, conseiller ; - les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public ; - et les observations de Me Héral, représentant la commune de Wissous. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 mars 2021, la SAS Free mobile a déposé une déclaration préalable en vue de l'édification d'une station relais composée d'un pylône servant de support à six antennes dans un enclos grillagé sur une parcelle cadastrée section G n° 25, située voie de Morvilliers sur le territoire de la commune de Wissous. Par un arrêté du 21 avril 2021, le maire de la commune de Wissous s'est opposé à la réalisation de ces travaux. Par la présente requête, la SAS Free Mobile demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. A B, en qualité de cinquième adjoint au maire de la commune de Wissous. Si la société requérante soutient que le signataire de cet arrêté ne justifie pas d'une délégation de signature régulière du maire, il ressort toutefois des pièces versées au dossier que, par arrêté du 2 avril 2021, transmis au contrôle de légalité le même jour, le maire de la commune de Wissous a délégué sa compétence à M. A B, aux fins de signer tous les actes relatifs à l'urbanisme et notamment les arrêtés portant non opposition à déclaration préalable. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté en litige émanait d'une autorité incompétente. Par suite, ce moyen doit être écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article N.7 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Wissous, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : " 7.1 - Modalité d'application de la règle / 7.1.1 - Champ D'application / Les dispositions du présent article régissent l'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives du terrain, c'est-à-dire les limites latérales et de fond de terrain qui séparent le terrain d'assiette de la construction du terrain ou des terrains voisins et qui ne sont pas concernées par l'application de l'article 6. / 7.2 - Règles d'implantation / 7.2.1 - Règle générale / Dans la zone N et ses secteurs / Les constructions doivent être implantées en retrait des limites séparatives. / 7.2.2 - Dispositions particulières () Dans la zone N et ses secteurs / Une implantation différente est autorisée pour les équipements techniques liés à la sécurité, à un service public, à la distribution d'énergie tels que transformateurs. / 7.3 - Calcul des retraits / Le retrait est la distance (L) comptée perpendiculairement de tout point de la construction, les balcons compris, au point le plus proche de la limite séparative. En revanche, ne sont pas compris les éléments de modénature, les oriels et les débords de toiture ni les parties enterrées des constructions. / Dans la zone N et ses secteurs / Le retrait doit au moins être égal à 8 mètres ". 4. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui consiste en l'édification d'une station relais composée d'un pylône servant de support à six antennes dans un enclos grillagé, une telle station constituant un équipement technique lié à un service public, prévoit son implantation en partie en limite séparative et en partie en retrait de 3,50 mètres de cette limite. Pour s'opposer à la déclaration préalable litigieuse, le maire de la commune de Wissous s'est fondé sur la méconnaissance, par le projet litigieux, de la distance de retrait de 8 mètres prévue par l'article N.7 du règlement du PLU de la commune. Si la société requérante soutient que le projet en litige entre dans le champ de l'exception prévue au point 7.2.2 de cet article, dont les dispositions permettent une implantation différente pour les équipements techniques liés à un service public, il résulte toutefois des termes et de la structure de cet article que cette exception porte sur la règle d'implantation en retrait, traitée aux points 7.2.1 et suivants de l'article N.7 du règlement du PLU, et non sur le calcul et la distance des retraits, traités au point 7.3 du même règlement. Dans ces conditions, le maire de la commune de Wissous n'a pas entaché son arrêté d'erreur de droit en s'opposant à la déclaration préalable pour ce motif. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de procéder à la substitution de motif sollicitée par la commune de Wissous, que la SAS Free mobile n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2021 portant opposition à la déclaration préalable déposée le 26 mars 2021. Sur les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SAS Free mobile n'appelle aucune mesure d'exécution. Dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que, au titre des frais exposés par la SAS Free Mobile, une somme soit mise à la charge de la commune de Wissous dès lors que celle-ci n'est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Free Mobile une somme de 1 800 euros à verser à la commune de Wissous au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par la SAS Free Mobile est rejetée. Article 2 : La SAS Free Mobile versera une somme de 1 800 euros à la commune de Wissous, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Free Mobile et à la commune de Wissous. Délibéré après l'audience du 11 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Benoit, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2023. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 21 avril 2023
Référence
DTA_2105160_20230421
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel