TA776ème chambre6ème chambre
TA77 · 6ème chambre — 23 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2105148_20220923
- Date
- 23 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1er et 18 juin 2021 et 1er mars 2022, M. E C, représenté par Me Cukier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident ou une carte pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Cukier, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; - elle méconnaît les stipulations l'article 11 de l'accord bilatéral entre la république française et le gouvernement de la république du Congo ; - elle a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2021, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. M. C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juillet 2021. Par une ordonnance du 25 février 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée le 31 juillet 1993 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relatif à la gestion concertée des flux migratoires et au co-développement signé le 25 octobre 2007 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lacote, conseiller rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. E C, ressortissant congolais né le 14 novembre 1979 à Loubomo (République du Congo), s'est marié le 30 octobre 2017 à Brazzaville avec Mme A F, de nationalité française, et a obtenu un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français valable du 14 février 2019 jusqu'au 13 février 2021. Il a sollicité le renouvellement de ce titre le 10 décembre 2020. Par un arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. M. C demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 21/BC/011 du 28 janvier 2021, la préfète de Seine-et-Marne a donné délégation à M. D B, sous-préfet de Meaux et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté, qui manque en fait, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. C, qui s'est marié le 30 octobre 2017 à Brazzaville avec Mme A F, de nationalité française, a obtenu un titre de séjour en sa qualité de conjoint de français valable du 14 février 2019 jusqu'au 13 février 2021. Depuis cette date, ainsi qu'il l'admet, la communauté de vie avec son épouse a cessé et il est en instance de divorce, nonobstant la circonstance qu'il continuerait à lui verser des sommes d'argent ou à lui offrir des cadeaux. En outre, M. C, qui se borne à produire, pour les années 2016 et 2017, un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile du 22 février 2016, un mandat Western Union du 31 janvier 2017 et un avis d'impôt sur les revenus de 2016 affichant un taux d'imposition de 0 euros, n'établit ainsi pas résider en France de manière continue et habituelle depuis 2013. Par ailleurs, si M. C a obtenu un certificat d'aptitude à la conduite de chariot de manutention, ainsi qu'un titre professionnel d'employé d'administration et d'accueil le 23 février 2021, qu'il a suivi des formations et produit des contrats pour des missions d'intérim pour quelques jours de travail entre 2018 et 2021 et un contrat d'insertion professionnelle du 2 juin 2020 au 8 janvier 2021, il ne justifie toutefois pas d'une insertion professionnelle particulière et inscrite dans la durée. Par suite, alors qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'intéressé est sans autre charge de famille sur le territoire français et qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le montant de ses ressources avoisine les 10 000 euros par an, M. C ne saurait utilement soutenir que la décision contestée a méconnu l'article 11 de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes qui se borne à renvoyer à la législation nationale pour la délivrance d'un titre de séjour de longue durée pour les ressortissants congolais après trois ans de résidence régulière et ininterrompue en France. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit au point précédent, M. C ne justifie pas d'une insertion professionnelle particulière et inscrite dans la durée et, ainsi, de revenu stable et régulier. 6. En dernier lieu, et compte-tenu des considérations qui précèdent, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de séjour serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision de refus de séjour doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions ont été reprises à l'article L. 613-1 de ce code : " La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour de M. C comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, suffisantes. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que l'obligation de quitter le territoire français vise les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à son fondement et n'avait pas à faire l'objet d'une motivation de fait distincte de la décision refusant à M. C la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire serait entachée d'un défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 10. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas illégale, M. C n'est pas fondé à invoquer le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire. 11. En dernier lieu, compte-tenu des circonstances énoncées au point 4 de la présente décision, M. C ne saurait soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 8 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote, conseiller. Lu en audience publique le 23 septembre 2022. Le rapporteur, J.-N. LACOTE Le président, S. DEWAILLY La greffière, C. SISTAC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 23 septembre 2022
Référence
DTA_2105148_20220923
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel