TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105131_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 juin 2021 et 11 mai 2023, Mme C D épouse E, représentée par Me Pitti-Ferrandi, demande au tribunal d'annuler la délibération du 19 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Mantes-la-Jolie a accordé à M. F A B le bénéfice de la protection fonctionnelle. Elle soutient que : - le mémoire de la commune de Mantes-la-Jolie est irrecevable en l'absence de la production par la commune de la délibération habilitant son maire à la représenter en justice ; - sa qualité de contribuable local et d'ancienne élue de la commune lui donne intérêt à agir à l'encontre de la délibération attaquée au regard de l'importance des dépenses engagées par la commune de Mantes-la-Jolie au titre de la protection fonctionnelle de M. A B ; - la délibération attaquée est entachée d'une erreur de droit tirée de ce que le conseil municipal a estimé à tort que la présomption d'innocence lui imposait d'accorder la protection fonctionnelle, sans se prononcer sur le caractère détachable ou non de la faute reprochée à M. A B ; - la délibération révèle un détournement de procédure qui conduit à accorder de manière systématique la protection fonctionnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il n'est pas établi que la mise en examen de M. A B interviendrait dans le cadre des missions relevant de son mandat ; - l'existence d'une faute détachable des fonctions de M. A B fait obstacle à l'octroi de la protection fonctionnelle ; - la délibération attaquée a été prise en méconnaissance du devoir d'information des membres du conseil municipal et méconnait ainsi les articles L. 2121-13, L. 2121-13-1, L. 2121-19 du code général des collectivités territoriales. Par des mémoires, enregistrés les 4 janvier 2022, 26 mai 2023 et 1er juin 2023, la commune de Mantes-la-Jolie, représentée par son maire en exercice et ayant pour avocat Me Adeline-Delvolvé, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, d'une part, que la requête est irrecevable compte tenu du défaut d'intérêt à agir de la requérante et, d'autre part, que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une lettre du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité de la demande d'annulation de la délibération du 19 avril 2021 du conseil municipal de Mantes-la-Jolie, dès lors qu'au regard des qualités dont la requérante se prévaut, celle-ci n'établit pas, d'une part, que les conséquences directes de la délibération attaquée sur les finances de la commune sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt à agir et, d'autre part, qu'elle aurait été membre du conseil municipal à la date de cette délibération. Vu la demande de pièces complémentaires adressée à la commune de Mantes-la-Jolie le 16 mai 2023. Par une ordonnance du 26 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 juin 2023, en présence de Mme Delannoy, greffière : - le rapport de M. Blanc ; - les conclusions de Mme Bartnicki, rapporteure publique ; - et les observations de Me Adeline-Delvolvé, représentant la commune de Mantes la-Jolie. Considérant ce qui suit : 1. Par une délibération en date du 19 avril 2021, le conseil municipal de Mantes-la Jolie a accordé à M. F A B, poursuivi pénalement dans le cadre d'une enquête relative aux soupçons de fraude affectant les marchés forains de la commune, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Aux termes de sa requête, Mme D épouse E, qui conteste la légalité de cette délibération, demande au tribunal son annulation. Sur la recevabilité de la requête : 2. En premier lieu, lorsque la délibération d'un conseil municipal emporte une perte de recettes ou des dépenses supplémentaires, le contribuable de cette commune n'est recevable à en demander l'annulation pour excès de pouvoir que si les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales sont d'une importance suffisante pour lui conférer un intérêt pour agir. 3. Il ressort des pièces du dossier que les frais occasionnés par la protection fonctionnelle de M. A B ont représenté des montants de 8 400 euros en 2021 et de 6 000 euros en 2022, soit environ 0,01% du budget annuel de la commune de Mantes-la-Jolie. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, la délibération litigieuse, qui accorde la protection fonctionnelle à un élu municipal, n'impose pas à la commune de prendre en charge sans limite les frais exposés par l'intéressé pour sa défense, dès lors qu'il lui appartient toujours, le cas échéant, de ne rembourser à celui-ci qu'une partie seulement des frais engagés, lorsque le montant des honoraires réglés apparaît manifestement excessif au regard, notamment, des pratiques tarifaires généralement observées dans la profession, des prestations effectivement accomplies par le conseil pour le compte de son client ou encore de l'absence de complexité particulière du dossier. Enfin, si elle constate à la lumière d'éléments nouvellement portés à sa connaissance que les conditions de la protection fonctionnelle n'étaient pas réunies ou ne le sont plus, notamment si ces éléments permettent de révéler l'existence d'une faute personnelle ou que les faits allégués à l'appui de la demande de protection ne sont pas établis, la commune dispose toujours de la faculté de mettre fin à cette protection pour l'avenir. Ainsi, en l'espèce, eu égard à la faible ampleur des conséquences directes de la délibération litigieuse sur les finances communales, la qualité de contribuable de la commune dont se prévaut la requérante n'est pas de nature à conférer à celle-ci un intérêt à agir pour contester la légalité de cet acte. 4. En second lieu, si Mme D épouse E fait par ailleurs valoir qu'elle est une ancienne élue de la commune, elle n'établit ni même n'allègue qu'elle aurait été membre du conseil municipal de Mantes-la-Jolie à la date de la délibération attaquée. 5. Il résulte de ce qui précède que Mme D épouse E ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre de la délibération du 19 avril 2021 par laquelle le conseil municipal de Mantes-la-Jolie a accordé à M. A B le bénéfice de la protection fonctionnelle. Dès lors, sa requête est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D épouse E est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Mantes-la-Jolie présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse E et à la commune de Mantes-la-Jolie. Délibéré après l'audience du 15 juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Blanc, président, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. La président-rapporteur, signé P. BlancL'assesseur le plus ancien, signé F. Lutz La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2105131_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel