TA138è ch Magistrat statuant seul8è ch Magistrat statuant seulSatisfaction Totale
TA13 · 8è ch Magistrat statuant seul — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105129_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, la SCI El Amel demande au tribunal d'annuler la contrainte du 4 décembre 2020 qui lui a été adressée par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône pour le recouvrement de la somme de 1 103,58 euros.
Elle soutient que le locataire occupait toujours le logement durant la période visée par la contrainte, qui ne correspond à aucun indu réel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2022 la Caisse d'allocations familiales des Bouches du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal administratif de Marseille a désigné M. A pour statuer en tant que juge statuant seul sur les requêtes relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de M.Benaricha pour la SCI El Amel qui indique que l'allocation a été déduite des loyers dus par le locataire.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. La SCI El Amel forme opposition à la contrainte émise à son encontre par la Caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône le 4 décembre 2020 en vue du recouvrement d'une somme de 1103,58 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale versé pour le compte de M. B pour la période du 1er février au 31 mai 2015.
2. Selon l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement cessent d'être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire. ". Et selon l'article R. 823-23 du code de la construction et de l'habitation : " Dans le cas où le bailleur ou l'établissement habilité justifie qu'il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d'aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l'emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l'emprunteur, dans les conditions fixées à l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale. "
3. Il résulte de l'instruction que l'allocataire pour lequel elle a perçu l'allocation de logement, M. B, était encore locataire du logement pour lequel l'aide personnalisée au logement était versée, jusqu'au 19 mars 2015, date à laquelle un état des lieux de sortie a été établi contradictoirement. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir que la contrainte, qui indique que la fin de bail est intervenue le 1er février 2015 et vise au recouvrement d'indus concernant notamment le mois de février 2015, est entachée d'illégalité et doit être annulée.
DECIDE :
Article 1er : La contrainte du 4 décembre 2020 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI El Amel et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022.
Le rapporteur,
Signé
G. A
La greffière
Signé
S. IBRAM
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 8è ch Magistrat statuant seul
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2105129_20220718
Données disponibles
- Texte intégral