TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 3 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105125_20230503
- Date
- 3 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 065,18 euros, d'un trop-perçu d'allocation de logement familiale (ALF) d'un montant de 2 130,35 euros. Elle soutient que : - ce trop-perçu ne lui est pas imputable dès lors qu'elle a suivi les conseils qui lui ont été donnés ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, la CAF des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - le trop-perçu en litige est fondé et résulte de ce que la requérante n'a pas déclaré sa situation de chômage indemnisé à compter du mois de mai 2019, alors que les informations figurant à son dossier Pôle emploi n'étaient quant à elles pas à jour ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête être dans l'incapacité de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme C, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle la CAF des Côtes-d'Armor ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 1 065,18 euros, d'un trop-perçu d'ALF d'un montant de 2 130,35 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux aides personnelles au logement, dont l'allocation de logement familiale, en vertu des dispositions de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve que l'allocataire n'en conteste pas le caractère indu, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () / Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit une demande de remise gracieuse d'un indu d'allocation de logement familiale, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. En l'espèce, d'une part, à supposer que la requérante entende faire valoir, sans toutefois l'établir par aucun élément, que le trop-perçu en litige résulterait d'une erreur de la CAF ou de Pôle emploi, cette circonstance ne saurait lui conférer le droit de conserver les sommes indûment perçues au titre de l'ALF ou de placer la CAF dans l'obligation de lui accorder une remise, même partielle, de sa dette. 5. D'autre part, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, se borne à produire la décision en litige et ne verse ainsi aucun élément susceptible d'établir qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser sa dette. Il s'ensuit que, dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 août 2021. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mis à disposition au greffe le 3 mai 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre délégué au Logement et à la Ville, auprès du ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 3 mai 2023
Référence
DTA_2105125_20230503
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel