TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 15 mars 2024
- ECLI
- DTA_2105124_20240315
- Date
- 15 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er septembre 2021, 30 octobre 2023, 23 janvier et 24 janvier 2024, M. C D et Mme F A demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive mises à leur charge à raison de travaux sur un immeuble situé route de Labro à Nauviale, autorisés par un permis de construire du 27 octobre 2017 et un permis de construire modificatif du 3 mars 2020 délivrés par le maire de cette commune ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer leur situation ; 3°) à titre subsidiaire, de leur accorder une remise gracieuse ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : Sur la régularité de la procédure de taxation : - ils n'ont pas été informés du montant des taxes mises à leur charge dans le délai de six mois après la délivrance du permis de construire, en méconnaissance de la circulaire du 18 juin 2013 du ministre de l'égalité, des territoires et du logement relative à la réforme de la fiscalité de l'aménagement ; - la procédure de rectification contradictoire initiée le 25 janvier 2019 est irrégulière ; - la procédure de rectification contradictoire initiée le 5 mars 2021 est irrégulière, dès lors que la décision du 16 juillet 2021 rejetant leur réclamation n'est pas motivée en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, que le détail du calcul des sommes mises à leur charge ne leur a pas été communiqué et qu'il n'est pas établi que le taux le plus favorable au sens de l'article L. 331-20 du code de l'urbanisme leur a été appliqué ; Sur l'assiette de la taxe d'aménagement : - la direction départementale des territoires a méconnu le 1° de l'article R. 331-7 du code de l'urbanisme en retenant la surface de la maison d'habitation telle que déclarée dans la déclaration des éléments nécessaires au calcul des impositions des autorisations d'urbanisme, au lieu de déterminer la surface de plancher au nu intérieur des façades du bâtiment ; - le hangar agricole ne pouvait être taxé au titre de la taxe d'aménagement dès lors qu'il ne constitue pas une surface close et couverte ; - le hangar agricole ne constitue pas une annexe à leur habitation ; - ils ont droit à un abattement de 50 % au titre de leur résidence principale ; - il existe une disproportion manifeste et une rupture d'égalité dans la mise en œuvre de la taxe d'aménagement dans le cadre de la réhabilitation d'un bâtiment agricole par rapport à l'édification d'une habitation neuve ; Sur l'assiette de la redevance d'archéologie préventive : - ils ne pouvaient être assujettis à cette redevance ni au titre de la piscine hors-sol, ni au titre de la terrasse montée sur pilotis ; - ils ne pouvaient être assujettis à cette redevance au titre des bâtiments, en l'absence de tout travaux de terrassement ; - ils ont droit à un abattement de 50 % au titre de leur résidence principale. Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, le préfet de l'Aveyron conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé. La requête a été communiquée au directeur départemental des finances publiques du Tarn, qui n'a pas produit d'observations. Par une ordonnance du 9 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 11 décembre suivant. Par un courrier du 8 février 2024, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office les moyens suivants : - à supposer que les requérants puissent être regardés comme demandant l'annulation des deux titres de perception émis à leur encontre le 3 mai 2019 au titre de la première échéance de la taxe d'aménagement (6 356 euros) et de la redevance d'archéologie préventive (1 453 euros), et à être déchargés des sommes ainsi mises à leur charge, de telles conclusions seraient tardives, dès lors qu'elles n'ont pas été introduites dans le délai raisonnable d'un an à compter de la naissance de la décision implicite rejetant leur recours administratif préalable obligatoire formé le 14 juin 2019 contre ces deux titres (Conseil d'Etat, 9 mars 2018, n° 401386 ; Conseil d'Etat, 12 juillet 2023, n° 474865) ; - à supposer que les requérants puissent être regardés comme demandant l'annulation du titre de perception émis à leur encontre le 4 décembre 2019 au titre de la seconde échéance de la taxe d'aménagement (6 354 euros), de telles conclusions seraient tardives, faute pour les intéressés d'avoir formé leur recours administratif préalable obligatoire à son encontre dans le délai de deux mois mentionné sur ce titre ; - les conclusions dirigées contre la réponse aux observations du contribuable du 16 juillet 2021 sont irrecevables, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte détachable de la procédure d'imposition ; - les conclusions tendant à la décharge des sommes laissées à la charge des requérants à l'issue de la proposition de rectification contradictoire du 5 mars 2021 et de la réponse aux observations du contribuable du 16 juillet 2021 sont prématurées, en l'absence d'émission d'un titre de perception rendu exécutoire en vue du recouvrement de ces sommes ; - les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une remise gracieuse sont irrecevables, dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de prononcer une telle remise gracieuse. Un mémoire en réponse aux moyens communiqués, susceptibles d'être relevés d'office, enregistré le 19 février 2024, a été produit par M. D et Mme A et a été communiqué. Les requérants précisent que leur requête tend à l'annulation de la décision du 16 juillet 2021 par laquelle la direction départementale des territoires a répondu à leurs observations formulées le 19 mars 2021 à la suite de la proposition de rectification qui leur a été adressée le 5 mars 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code du patrimoine ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frindel ; - les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ; - et les observations de Mme B, représentant le préfet de l'Aveyron. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 octobre 2017, M. D et Mme A ont obtenu un permis de construire en vue de la transformation d'une ancienne porcherie en maison d'habitation, de la création d'un manège couvert et de la réalisation de quatre box à chevaux et d'une piscine sur une parcelle située route de Labro à Nauviale (12). Un permis de construire modificatif, délivré le 3 mars 2020, a réduit la surface taxable du projet et pris acte de la non-réalisation du manège, du garage et du box à chevaux. Le 25 janvier 2019, la direction départementale des territoires (DDT) de l'Aveyron a adressé aux requérants une proposition de rectification contradictoire des éléments de calcul de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive, et trois titres de perception, d'un montant respectif de 6 356 euros, 1 453 euros et 6 354 euros, ont été émis les 3 mai et 4 décembre 2019, en vue du recouvrement des sommes dues au titre de ces taxes. Le 5 mars 2021, la DDT leur a adressé une nouvelle proposition de rectification, tenant compte du permis de construire modificatif du 3 mars 2020, et leur accordant un dégrèvement de 4 144 euros, pour ramener le montant total des taxes à payer à la somme de 10 019 euros. Le 16 juillet 2021, la DDT a rejeté les observations formulées par les requérants à la suite de cette proposition de rectification. Par la présente requête, M. D et Mme A demandent au tribunal d'annuler la réponse aux observations du contribuable du 16 juillet 2021 et de les décharger des sommes mises à leur charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme relatif à la taxe d'aménagement, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le fait générateur de la taxe est, selon le cas, la date de délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, celle de délivrance du permis modificatif () ". Aux termes de l'article L. 331-20 du même code : " La taxe d'aménagement est liquidée selon la valeur et les taux en vigueur à la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif () ". Selon le quatrième alinéa de l'article L. 331-24 de ce code : " En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de taxe dû en échéance unique fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de la délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée ". L'article L. 331-30 du même code dispose que : " Le redevable de la taxe peut en obtenir la décharge, la réduction ou la restitution totale ou partielle : () / 2° Si, en cas de modification de l'autorisation de construire ou d'aménager, il est redevable d'un montant inférieur au montant initial () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article L.331-31 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : " En matière d'assiette, les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont recevables jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'émission du premier titre de perception ou du titre unique. / Lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, il dispose d'un délai expirant le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification pour présenter ses réclamations. / Les réclamations concernant la taxe d'aménagement sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables en matière d'impôts directs locaux ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions alors en vigueur que lorsque la modification apportée au permis de construire entraîne non pas un complément de taxe faisant l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance de ce nouveau permis conformément aux dispositions de l'article L. 331-24 du code de l'urbanisme, mais ouvre droit à une décharge, une réduction ou une restitution de taxe en application du 2° de l'article L. 331-30 de ce code, les réclamations sont recevables, s'agissant des seules modifications apportées au projet, jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la délivrance du permis modificatif, ou, lorsque le contribuable a fait l'objet d'une procédure de rectification, jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle de la notification de la proposition de rectification. En ce qui concerne les titres n° MIPY 19 2600038882 et n° MIPY 19 2600038880 du 3 mai 2019 : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Enfin, aux termes de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ". 5. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. S'agissant des titres exécutoires, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance. La présentation, dans le délai imparti pour introduire un recours contentieux contre une décision administrative, d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique contre cette décision a pour effet d'interrompre ce délai. Il en va notamment ainsi lorsque, faute de respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et délais de recours, le délai dont dispose le destinataire de la décision pour exercer le recours juridictionnel est le délai raisonnable découlant de la règle énoncée ci-dessus. Lorsque le recours administratif fait l'objet d'une décision explicite de rejet, un nouveau délai de recours commence à courir à compter de la date de notification de cette décision. Si la notification de la décision de rejet du recours administratif n'est pas elle-même assortie d'une information sur les voies et délais de recours, l'intéressé dispose de nouveau, à compter de cette notification, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut pour saisir le juge. En cas de silence gardé par l'administration sur le recours administratif, le délai de recours contentieux de droit commun contre la décision administrative contestée recommence à courir dès la naissance d'une décision implicite de rejet du recours administratif lorsque l'autorité administrative a accusé réception de ce dernier recours et que l'accusé de réception comporte les indications prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. A défaut, l'intéressé dispose, pour introduire son recours contentieux contre la décision administrative qu'il conteste, à compter du jour où il a eu connaissance de la décision implicite de rejet de son recours administratif, du délai raisonnable découlant de la règle énoncée plus haut. 6. Il résulte de l'instruction que le 6 juin 2019, M. D et Mme A ont contesté les deux titres de perception n° MIPY 19 2600038882 et n° MIPY 19 2600038880, émis le 3 mai 2019, respectivement d'un montant de 6 356 euros et de 1 453 euros, en vue du recouvrement des sommes auxquelles ils ont été assujettis au titre de la taxe d'aménagement (première échéance) et de la redevance d'archéologie préventive à raison des travaux autorisés par le permis de construire du 27 octobre 2017. Par un courriel du 14 juin 2019, la direction départementale des finances publiques du Tarn a accusé réception de leur contestation, l'a transmise à la DDT de l'Aveyron et les a informés qu'en l'absence de réponse dans un délai de six mois, leur demande serait considérée comme rejetée, conformément aux dispositions de l'article 118 du décret du 7 novembre 2012. En l'absence de réponse de l'administration dans le délai de six mois précité, une décision implicite de rejet est née le 14 décembre 2019, dont les requérants sont réputés avoir eu connaissance le jour-même. En application du principe rappelé au point précédent, et faute d'indication régulière des voies et délais de recours dans l'accusé de réception du 14 juin 2019 précité, les requérants disposaient d'un délai d'un an, expirant le 15 décembre 2020, pour exercer un recours juridictionnel à l'encontre de ces deux titres. Par suite, à supposer qu'en contestant la régularité de la procédure de rectification contradictoire engagée le 25 janvier 2019, les requérants puissent être regardés comme demandant l'annulation des deux titres exécutoires du 3 mai 2019 et la décharge des sommes correspondantes, de telles conclusions, enregistrées le 1er septembre 2021, sont tardives et, dès lors, irrecevables. En ce qui concerne le titre n° MIPY 19 2600112182 du 4 décembre 2019 : 7. Il résulte de l'instruction que, par un premier courriel du 10 février 2020, la direction départementale des finances publiques du Tarn a informé M. D et Mme A de l'émission d'un troisième titre de perception, n° MIPY 19 2600112182, d'un montant de 6 354 euros, et correspondant à la seconde échéance de la taxe d'aménagement. Ce titre leur a été communiqué par un second courriel du même jour, dont il n'est pas n'allégué qu'il ne comportait pas la pièce jointe annoncée. Alors que ce titre précisait, conformément aux articles 117 à 119 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, qu'il pouvait être contesté par une demande adressée à la direction départementale des finances publiques du Tarn dans un délai de deux mois suivant sa notification, les requérants n'ont formé un tel recours administratif que le 29 mars 2021. Par suite, à supposer que les requérants puissent pareillement être regardés comme demandant l'annulation du titre exécutoire du 4 décembre 2019 et la décharge des sommes correspondantes, de telles conclusions, enregistrées le 1er septembre 2021, sont également tardives et, dès lors irrecevables. En ce qui concerne les sommes laissées à la charge des requérants au terme de la procédure de rectification contradictoire engagée le 5 mars 2021 : 8. Conformément au principe rappelé au point 3 du présent jugement, en l'absence d'émission d'un titre exécutoire à l'issue de la procédure de rectification contradictoire engagée le 5 mars 2021, les requérants disposent d'un délai expirant le 31 décembre 2024 pour porter une réclamation devant l'administration, s'agissant des seules modifications apportées à leur projet par le permis de construire modificatif délivré le 3 mars 2020, afin de contester, s'ils s'y croient fondés, le montant du dégrèvement de 4 144 euros de la taxe d'aménagement et de la redevance d'archéologie préventive qui leur a été accordé au terme de cette procédure de rectification. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que les requérants aient adressé une telle réclamation à l'administration et qu'un refus leur ait été opposé. Par suite, leur requête est, sur ce point, prématurée. Sur les conclusions dirigées contre la réponse aux observations du contribuable en date du 16 juillet 2021 : 9. Il résulte de l'instruction que par un courrier du 19 mars 2021, M. D et Mme A ont fait parvenir à la DDT de l'Aveyron leurs observations à la suite de la proposition de rectification qui leur avait été adressée le 5 mars 2021. La réponse de l'administration à leurs observations, datée du 16 juillet 2021, ne constitue pas une décision susceptible de recours devant le juge, mais un acte qui s'insère dans la procédure contradictoire de rectification prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la réponse aux observations du contribuable du 16 juillet 2021 sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une remise gracieuse : 10. Il n'appartient pas au juge administratif de prononcer de remise gracieuse. Par suite, les conclusions tendant à ce que le tribunal accorde une telle remise gracieuse sont irrecevables et doivent être rejetées. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D et Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D et de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme F A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de l'Aveyron et au directeur départemental des finances publiques du Tarn. Délibéré après l'audience du 1er mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Poupineau, présidente, Mme Carvalho, première conseillère, M. Frindel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2024. Le rapporteur, T. FRINDEL La présidente, V. POUPINEAULa greffière, M. E La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, No 2105124
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 15 mars 2024
Référence
DTA_2105124_20240315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel