TA135ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 5ème Chambre — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105123_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 10 juin et 29 décembre 2021, la société civile immobilière " Mathis et Théo ", représentée par Me de Permentier, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 19 et 27 avril 2021 par lesquelles la commune de Corbières et le département des Alpes-de-Haute-Provence ont refusé de procéder à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de la chute de son mur de clôture le 23 mars 2017 ; 2°) de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence à lui verser la somme de 212 735,18 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute, le 23 mars 2017, de ce mur de clôture ; 3°) de condamner la commune de Corbières à lui verser la somme de 91 172,22 euros en réparation des préjudices subis à la suite de la chute de ce mur de clôture ; 4°) de mettre à la charge solidairement de la commune de Corbières et du département des Alpes-de-Haute-Provence la somme de 5 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son préjudice né de la chute du mur en bordure de sa propriété le 23 mars 2017 doit être réparé à hauteur du chiffrage retenu par l'expert pour les travaux de réparation, à savoir 219 000 euros pour le mur, 34 000 euros pour le hangar et 11 000 euros de maîtrise d'œuvre, sommes auxquelles s'ajoutent le montant de 6 953,10 euros correspondant aux travaux de désamiantage, le montant de 15 400 euros au titre des véhicules de collection détruits par le sinistre, et 17 554,30 euros de frais d'expertise, soit un montant total de 303 907,40 euros ; - la responsabilité de la commune de Corbières est engagée à hauteur de 91 172,22 euros correspondant à la quote-part de responsabilité fixée par l'expert à 20% ; - la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence est engagée à hauteur de 212 735,18 euros, correspondant à la quote-part de responsabilité fixée par l'expert à 70% ; - aucune faute ne lui est imputable. Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2021, la commune de Corbières, représentée par Me Chapuis, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que sa responsabilité ne soit pas engagée, et à titre infiniment subsidiaire, à ce que sa responsabilité soit limitée à 5%, et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la SCI Mathis et Théo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le dommage est imputable à la faute de la SCI Mathis et Théo ; - ce dommage, exceptionnel, relève d'un cas de force majeure. Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2021, le département des Alpes-de-Haute-Provence, représenté par Me Gouard-Robert, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - sa responsabilité n'est pas engagée, la plateforme de la route départementale n'a pas été modifiée et le mur en cause ne soutient pas cette route, dont il est éloigné ; - le partage de responsabilité réalisé par l'expert est erroné ; - la réalité des préjudices allégués n'est pas démontrée. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Beyrend, rapporteure publique, - et les observations de Me Marais pour la SCI Mathis et Théo, ainsi que celles de Me Gouard-Robert pour le département des Alpes-de-Haute-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Lors d'un épisode pluvieux le 23 mars 2017, le mur de clôture de la parcelle cadastrée section B n° 2041 sur le territoire de la commune de Corbières (département des Alpes-de-Haute-Provence), jouxtant la route départementale n° 4096 qui le surplombe, s'est effondré sur une longueur de 9 mètres environ. Propriétaire de cette parcelle, ainsi que de la parcelle voisine cadastrée section B n° 1467, la société civile immobilière Mathis et Théo a sollicité la réalisation d'une expertise auprès du tribunal de grande instance de Dignes-les-Bains en vue de déterminer notamment les responsabilités et le chiffrage des préjudices, qui a donné lieu au rapport du 16 novembre 2020. La SCI Mathis et Théo, dont la requête doit être regardée comme tendant à cette seule fin, les demandes indemnitaires préalables n'ayant pour seul objet que de lier le contentieux, demande au tribunal de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence et la commune de Corbières à lui verser respectivement les sommes de 212 735,18 euros et de 91 172,22 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait de la chute de ce mur. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. La circonstance qu'un ouvrage n'appartienne pas à une personne publique ne fait pas obstacle à ce qu'il soit regardé comme une dépendance d'un ouvrage public s'il présente, avec ce dernier, un lien physique ou fonctionnel tel qu'il doive être regardé comme un accessoire indispensable de l'ouvrage. Si tel est le cas, la collectivité propriétaire de l'ouvrage public est responsable, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables causées par cet élément de l'ouvrage public dont elle a la garde. La collectivité publique ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. 3. Les tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. En ce qui concerne la responsabilité du département des Alpes-de-Haute-Provence : 4. Le département des Alpes-de-Haute-Provence expose que le mur effondré ne peut être regardé comme une dépendance du domaine public routier départemental dès lors que, réalisé en 1941 par un précédent propriétaire de la parcelle en vue de permettre l'accès, depuis la route départementale, à deux pompes à essence alors en service, ce mur, situé dans la parcelle de la SCI requérante, est implanté, à l'endroit de l'effondrement, jusqu'à 4,50 mètres de la bordure de la chaussée, et ne peut donc pas présenter le caractère d'un mur de soutènement de la voie, ni en constituer l'accessoire. Il résulte toutefois de l'instruction, et en particulier du rapport d'étude de sol du 7 avril 2020 sollicité par l'expert judiciaire et rendu après la réalisation d'un carottage jusqu'à une profondeur de 7,55 mètres et d'essais pressiométriques jusqu'à une profondeur de 15,75 mètres, que le mur, sur le tronçon qui s'est effondré, a " une fonction de soutenir les terres amont et la structure de la chaussée ". Par ses seules allégations, le département ne démontre pas que les conclusions de l'étude seraient inexactes, alors que si le mur en cause a été construit en 1941 par des précédents propriétaires, l'expert judiciaire, reportant les cotes de la route actuelle sur le plan de 1941, a constaté " sans ambiguïté " que l'accotement et une partie de la chaussée se situent sur le talus remblayé derrière le mur en 1941. Il résulte de ce qui précède que le mur en cause soutient l'ouvrage public constitué par la voie départementale qui passe en surplomb et constitue, par suite, un accessoire indispensable de cet ouvrage. Dès lors, et alors même que ce mur est implanté sur le terrain privé appartenant à la SCI Mathis et Théo, ce mur de soutènement revêt le caractère d'une dépendance d'un ouvrage public. 5. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le département des Alpes-de-Haute-Provence, propriétaire de la route départementale n° 4096 surplombant le mur en cause, est responsable des dommages que l'ouvrage public que constitue le mur a causés par sa chute aux tiers, et en particulier à la SCI Mathis et Théo. 6. Il est constant que le mur en cause s'est effondré sur un hangar appartenant à la SCI Mathis et Théo et situé sur la parcelle cadastrée section B n° 2041. Par suite, et alors même que la présence du totem et de son massif béton sur la parcelle 2040 aurait constitué un facteur aggravant, le défaut de conception et d'entretien du mur en cause allégués sont sans incidence dès lors que, s'agissant d'un ouvrage public départemental, l'entretien de ce mur incombait au département des Alpes-de-Haute-Provence, et le fait des tiers ne constitue pas une cause exonératoire de responsabilité. Par suite, le lien de causalité est établi entre la chute du mur et la destruction du hangar situé en contrebas. 7. Le département des Alpes-de-Haute-Provence fait valoir que la rigole en tête de mur, sur la propriété de la SCI Mathis et Théo, n'a pas été entretenue par cette société, contribuant à la réalisation du dommage. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit plus haut que dès lors que le mur constitue un ouvrage public, il incombait également au département des Alpes-de-Haute-Provence de procéder à son entretien. Par suite, le département n'est pas fondé à soutenir que la faute de la victime l'exonèrerait partiellement de sa responsabilité. En ce qui concerne la responsabilité de la commune de Corbières : 8. Il résulte également de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise du 16 novembre 2020, que l'apport d'eaux pluviales de la zone amont au mur, et en particulier de la rue des Pins - ex rue des Aires, voie communale située en face du mur et caractérisée par une forte pente, sans que ces eaux ne soient canalisées par un ouvrage qui a été pourtant été installé postérieurement à l'épisode pluvieux en cause, a constitué un des facteurs de rupture du mur et a ainsi contribué à la réalisation du dommage. Par suite, la responsabilité de la commune de Corbières du fait de l'insuffisance de l'ouvrage public d'évacuation des eaux pluviales est également engagée. 9. Si la commune de Corbières fait valoir que l'épisode de pluie et grêle du 23 mars 2017 constituait un cas de force majeure permettant de l'exonérer de sa responsabilité, il ne résulte pas de l'instruction, alors au demeurant que l'état de catastrophe naturelle n'a été reconnu que pour un épisode pluvieux du 7 avril suivant, que l'évènement du 23 mars 2017 aurait présenté un caractère de violence imprévisible constituant un cas de force majeure. Par suite, la commune de Corbières n'est pas fondée à soutenir qu'une cause exonératoire tirée de la force majeure pourrait l'exonérer de sa responsabilité. 10. La commune de Corbières soutient qu'une part de responsabilité dans la réalisation du dommage doit être imputée à la SCI Mathis et Théo dès lors qu'elle a commis une faute en s'abstenant d'entretenir d'une part le mur de clôture qui avait une vocation de soutènement, et d'autre part la rigole en tête de mur. Il résulte toutefois de ce qui a été dit ci-dessus que le mur de soutènement et la rigole qui le jouxte constituent des accessoires de la voie publique départementale. Par suite, la responsabilité de la SCI Mathis et Théo, tiers à l'ouvrage, ne peut être recherchée. 11. Si la commune de Corbières soutient également que la présence d'un totem et son massif pied en béton positionnés en tête de mur ont pu constituer, ainsi que l'a relevé l'expert judiciaire dans son rapport du 16 novembre 2020, un facteur aggravant dans la chute du mur, il ne résulte pas de l'instruction que ce totem soit situé sur la parcelle de la SCI requérante, mais sur la parcelle voisine appartenant à des tiers. Par suite, et alors que la commune ne peut s'exonérer de sa responsabilité sans faute née de l'absence d'ouvrage public de canalisation qu'en faisant valoir la faute de la victime, la commune n'est pas fondée à soutenir que la présence du totem et de son pied béton seraient de nature à l'exonérer, même partiellement, de sa responsabilité. En ce qui concerne le partage de responsabilités : 12. De ce qui précède, et compte tenu du rapport d'expertise judiciaire du 16 novembre 2020, il sera fait une juste appréciation de la part de responsabilité incombant au département des Alpes-de-Haute-Provence et à la commune de Corbières en la fixant à 80% pour le département et 20% pour la commune. En ce qui concerne les préjudices : 13. La SCI Mathis et Théo demande l'indemnisation du préjudice matériel qu'elle estime avoir subi correspondant à la réfection du mur, à la démolition et à la reconstruction du hangar, au titre des véhicules de collection détruits par le sinistre, et demande également le paiement des travaux de désamiantage du hangar ainsi que des frais d'expertise qu'elle a engagés. 14. La SCI Mathis et Théo est sans qualité pour demander à être indemnisée du coût de la reconstruction du mur en cause, qui est un ouvrage public du département des Alpes-de-Haute-Provence. Par ailleurs, si la SCI requérante demande la condamnation du département à lui verser la somme de 11 000 euros correspondant au montant du devis de maîtrise d'œuvre, il résulte des termes du rapport d'expertise que la maitrise d'œuvre envisagée ne concerne que les missions de conception et de suivi d'exécution des travaux sur le mur. Par suite, la SCI requérante n'est pas fondée à demander une indemnisation à ce titre. 15. Si la SCI requérante expose que la valeur des véhicules de collection qu'elle entreposait dans le garage détruit s'élève à la somme de 15 400 euros, il ne résulte pas de l'instruction que plusieurs véhicules aient été détruits dans le cadre de cet accident, alors que l'expert judiciaire, dans son rapport du 16 novembre 2020, indique notamment que la SCI n'avait pas évoqué ces destructions dans le cadre des différents accedits, avant son dire du 6 novembre 2020, et qu'il mentionne la présence dans le hangar d'un seul véhicule non identifiable et dont la SCI n'apporte aucun élément supplémentaire d'identification permettant d'établir le préjudice allégué et le lien de causalité avec le sinistre. Dans ces conditions, la SCI n'est pas fondée à demander l'indemnisation de ce poste de préjudice. 16. Il résulte de l'instruction que le hangar appartenant à la SCI Mathis et Théo et situé sur la parcelle cadastrée section B n° 2041 a été détruit par l'effondrement du mur qui le jouxtait. La SCI Mathis et Théo a produit lors des opérations d'expertise un devis pour la démolition puis la reconstruction de hangar, à hauteur de 34 192,36 euros, ainsi qu'un devis à hauteur de 6 953,10 en vue du retrait des plaques ondulées contenant de l'amiante (100 m²). Il ne résulte pas de l'instruction que ces sommes, qui ne sont contestées ni par le département des Alpes-de-Haute-Provence ni par la commune de Corbières, soient disproportionnées. Par suite, il y a lieu de condamner le département des Alpes-de-Haute-Provence et la commune de Corbières à lui verser la somme totale de 41 145,46 euros au titre de la déconstruction et reconstruction du hangar. 17. Il résulte de l'instruction que les frais d'expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 17 554,30 euros, dont il n'est pas contesté qu'ils aient été versés à l'expert par la SCI Mathis et Théo. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le département des Alpes-de-Haute-Provence et la commune de Corbières doivent être condamnés à verser cette somme à la SCI Mathis et Théo. 18. Il résulte de tout ce qui précède qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par la SCI Mathis et Théo en condamnant le département des Alpes-de-Haute-Provence et la commune de Corbières à lui verser une indemnité de 58 699,76 euros. Compte tenu du partage de responsabilités retenu au point 13, le département des Alpes-de-Haute-Provence doit être condamné à verser à la SCI Mathis et Théo la somme de 46 959,81 euros et la commune de Corbières doit être condamnée à verser à cette société la somme de 11 739,95 euros. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions du département des Alpes-de-Haute-Provence et de la commune de Corbières tendant à leur application à l'encontre de la SCI Mathis et Théo, qui n'est pas partie perdante. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge d'une part du département des Alpes-de-Haute-Provence et d'autre part de la commune de Corbières le versement à la SCI Mathis et Théo d'une somme respective de 1 000 et 500 euros au titre des frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : Le département des Alpes-de-Haute-Provence est condamné à verser à la société civile immobilière Mathis et Théo la somme de 46 959,81 euros (quarante-six mille neuf-cent-cinquante-neuf euros et quatre-vingt-un centimes). Article 2 : La commune de Corbières est condamnée à verser à la société civile immobilière Mathis et Théo la somme de 11 739,95 (onze mille sept-cent-trente-neuf euros et quatre-vingt-quinze centimes) euros. Article 3 : Le département des Alpes-de-Haute-Provence versera à la société civile immobilière Mathis et Théo la somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : La commune de Corbières versera à la société civile immobilière Mathis et Théo la somme de 500 (cinq cents) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Mathis et Théo, à la commune de Corbières et au département des Alpes-de-Haute-Provence. Délibéré après l'audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Laso, président, Mme Niquet, première conseillère, Mme Ollivaux, première conseillère, Assistés de M. Giraud, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. La rapporteure, Signé A. A Le président, Signé J-M. Laso Le greffier, Signé P. Giraud La République mande et ordonne au préfet des Alpes-de-Haute-Provence en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2105123_20230420
Données disponibles
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