TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2105115_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juin 2021, Mme C D B demande au tribunal d'annuler la décision du 18 mai 2021 par laquelle la commission départementale de médiation du Rhône a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient que son dossier était complet et que, séjournant de longue date en France de façon régulière, son titre de séjour était en cours de renouvellement à la date de la décision en litige.
La requête a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Le magistrat désigné ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière (), n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir ". Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du même code : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 de ce code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; - être dépourvues de logement () ; - être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux () ; - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; - être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois () ; - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
2. Pour refuser de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme D B, la commission de médiation du Rhône s'est fondée sur l'expiration de son titre de séjour et sur la circonstance qu'elle n'était pas exposée à bref délai à un risque d'expulsion du logement dont elle était locataire.
3. Pour contester le refus qui lui a été opposé, Mme D B se borne à faire valoir la régularité de sa situation au regard de son droit au séjour en France, sans contester le motif de la décision en litige, qui la fonde à lui seul, tiré de ses conditions actuelles de logement. Dans ces conditions et alors que le congé pour vente du logement occupé par Mme D B ne devait prendre effet qu'à l'échéance de son bail le 30 septembre 2021, les circonstances dont il est ainsi fait état ne suffisent pas pour considérer que c'est à tort qu'à la date de la décision attaquée et pour le second motif qu'elle a retenu, la commission de médiation a refusé de reconnaître un caractère prioritaire et urgent à la demande de logement de Mme D B.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le magistrat désigné,
A. A
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2105115_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel