TA136ème Chambre6ème Chambre
TA13 · 6ème Chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2105109_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juin 2021 et le 30 août 2022, Mme B A demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 4 mars 2020, du 18 novembre 2020 et du 12 février 2021 prolongeant son congé de longue maladie fractionné pour les périodes du 15 mars 2019 au 14 mars 2020, du 15 mars 2020 au 14 mars 2021 et du 15 mars 2021 au 14 juin 2021 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation après avoir recalculé la durée de son congé selon une méthode de cumul de jours de congé maladie réellement utilisés ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui verser la différence entre la somme des pleins traitements qu'elle aurait dû recevoir pendant un an, calculée selon la méthode des jours de congé réellement utilisés, et la somme des traitements qu'elle a perçus du fait d'une méthode qu'elle considère erronée ; 4°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la modification des bulletins de paie portant mention du temps partiel de 75% au lieu d'un temps complet à 100% à compter du 1er janvier 2019 ; 5°) de condamner l'État à lui verser la somme totale de 16 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal et la capitalisation de ces intérêts, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des méthodes de calcul appliquées par l'administration pour déterminer la durée de son congé longue maladie ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les arrêtés du 18 novembre 2020 et du 12 février 2021 sont entachés d'un vice de procédure, le comité médical ne s'étant pas réuni tous les six mois avant qu'ils aient été adoptés ; - l'administration a entaché les arrêtés attaqués d'erreur de droit, du fait de l'application erronée d'une méthode de calcul de la durée de son congé de longue maladie fractionné; - l'administration a entaché les arrêtés attaqués d'erreur de droit du fait de l'application erronée d'une méthode de calcul du nombre de jours pendant lesquels elle avait le droit de percevoir l'intégralité de son traitement ; - c'est à tort que l'administration a mentionné tous les mois sur sa fiche de paie qu'elle est à temps partiel alors qu'elle est à temps complet ; - l'administration a commis une faute à l'origine d'un préjudice moral qu'il convient d'évaluer à 8 000 euros, et d'un préjudice matériel ainsi que de troubles dans ses conditions d'existence qu'il convient d'évaluer à 8 000 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation des arrêtés du 19 février 2020, du 18 novembre 2020 et du 12 février 2021 sont tardives ; - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables par leur objet ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables faut de demande indemnitaire préalable ; - les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 22 juin 2022. Les parties ont été invitées, en application de l'article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l'instruction. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a produit des pièces le 6 décembre 2023, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouliquen, rapporteure, - et les conclusions de M. Secchi, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, fonctionnaire titularisée le 1er octobre 1992, exerce depuis le 1er septembre 2004 à la direction du contrôle fiscal Sud-Est à Marseille. Elle a été placée en congé de longue maladie fractionné, à plein traitement, pour la période du 17 avril 2014 au 6 janvier 2016. Ce congé a été prolongé du 6 janvier 2016 au 26 septembre 2017 avec rémunération à plein traitement, puis, avec une rémunération à mi-traitement, pour les périodes du 27 septembre 2017 au 18 juin 2019, du 15 mars 2019 au 14 mars 2020, du 15 mars 2020 au 14 mars 2021 et du 15 mars 2021 au 14 juin 2021 par des arrêtés respectivement du 4 mars 2020, du 18 novembre 2020 et du 12 février 2021. Mme A contestant la méthode de calcul de la durée totale de son congé de longue maladie, demande l'annulation de ces trois arrêtés, d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation après avoir recalculé la durée de son congé selon une méthode de cumul de jours de congé maladie réellement utilisés et de lui verser la différence entre le plein traitement qu'elle aurait dû recevoir et celui qu'elle a perçu du fait de cette méthode qu'elle considère erronée. Mme A demande également d'enjoindre à l'administration de modifier ses bulletins de salaire pour qu'ils mentionnent qu'elle est à temps complet et de réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis et qu'elle évalue à 16 000 euros. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 43 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Si le fonctionnaire bénéficie d'aménagements spéciaux de ses modalités de travail, le comité médical est appelé de nouveau, à l'expiration de périodes successives de trois mois au minimum, de six mois au maximum, à statuer sur l'opportunité du maintien ou de la modification de ces aménagements, sur le rapport du chef du service ". 3. Si la requérante soutient que les arrêtés du 18 novembre 2020 et du 12 février 2021 sont entachés d'un vice de procédure, faute pour le comité médical de s'être réuni tous les six mois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette irrégularité, à supposer qu'elle soit avérée, aurait exercé une influence sur le sens des décisions attaquées ou aurait privé l'intéressée d'une garantie, celle-ci ayant bénéficié sans interruption sur toute la période en litige, du prolongement de son congé de longue maladie fractionné. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 34 de de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le fonctionnaire en activité a droit : () / 3° A des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement pendant un an ; le traitement est réduit de moitié pendant les deux années qui suivent. L'intéressé conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ". 5. Aucun texte réglementaire ne régit les modalités de calcul du congé de longue maladie fractionné. Par suite, l'administration pouvait librement, sous réserve de faire preuve de loyauté et de cohérence, appliquer une première méthode de calcul en retenant le nombre de jours de congé réellement utilisés pour la période du 17 avril 2014 au 14 mars 2019, une seconde méthode avec un décompte de 180 jours de congés de longue maladie étalés sur six mois pour la période du 15 mars 2019 au 14 mars 2021 et une troisième méthode basée sur un décompte calendaire strict de deux fois six mois puis de trois mois pour la période du 15 mars 2020 au 14 juin 2021. En appliquant ces différentes modalités de calcul pour déterminer la durée du congé de longue maladie fractionné, l'administration n'a pas entaché les décisions attaquées d'erreur de droit. 6. En troisième lieu, si la requérante conteste la méthode de calcul du nombre de jours pendant lesquels elle avait le droit de percevoir l'intégralité de son traitement, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'administration n'a entaché les décisions attaquées d'aucune erreur de droit. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir relative aux conclusions aux fins d'annulation, que celles-ci doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. En premier lieu, les conclusions à fin d'annulation de Mme A étant rejetées, ses conclusions aux fins de régularisation de sa situation après recalcul de la durée de son congé et de versement des sommes ainsi dues doivent l'être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d'exécution en ce sens au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. 9. En second lieu, si la requérante demande d'enjoindre à l'administration de procéder à la modification de ses bulletins de paie portant mention d'un temps partiel à 75 % au lieu d'un temps complet à 100 % à compter du 1er janvier 2019, il n'appartient au juge administratif, ni de faire œuvre d'administrateur, ni de prononcer des injonctions à l'administration en dehors des cas d'exécution d'une décision juridictionnelle prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à enjoindre à l'administration de modifier les bulletins de paie de Mme A sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 10. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 11. Mme A n'ayant présenté aucune demande indemnitaire préalable à l'administration, ses conclusions aux fins de réparation des préjudices financiers et moraux qu'elle estime avoir subis sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 12 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Brossier, président, Mme Charpy, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. La rapporteure, Signé G. Pouliquen Le président, Signé J.B. BrossierLa greffière, Signé D. Dan La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 13 février 2024
Référence
DTA_2105109_20240213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel