TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2105107_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2021, Mme C D demande au tribunal d'annuler la décision du 25 août 2021 par laquelle le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à son encontre une amende administrative d'un montant de 300 euros.
La requérante soutient que ni les virements bancaires ni les versements d'espèces pris en compte par le contrôleur de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ne devaient être déclarés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le Département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête de Mme D.
Il soutient que les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- et les observations de Mme A B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 25 août 2021, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé à l'encontre de Mme D une amende administrative d'un montant de 300 euros. Par la présente requête, Mme D demande au tribunal de prononcer l'annulation de cette décision.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale () ".
3. Il appartient au juge du fond, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l'origine du prononcé de cette sanction et de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration et, le cas échéant, de faire application d'une loi nouvelle plus douce entrée en vigueur entre la date à laquelle l'infraction a été commise et celle à laquelle il statue. Par suite, compte tenu des pouvoirs dont il dispose ainsi pour contrôler une sanction de cette nature, le juge se prononce sur la contestation dont il est saisi comme juge de plein contentieux.
4. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.() .". Aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. " ; " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments.() ".
5. Il résulte de l'instruction que Mme D a fait l'objet, le 30 mars 2021, d'un contrôle diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, au terme duquel il est apparu que l'intéressée n'avait pas, au titre de la période comprise entre les mois de novembre 2019 et de février 2021, déclaré l'intégralité de ses ressources et, notamment, des dépôts d'espèces et des virements portés au crédit de son compte bancaire. En l'absence de déclaration qualifiée de délibérée, le président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes a infligé à Mme D une amende de 300 euros sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles.
6. Mme D soutient que les dépôts d'espèces constatés par l'agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'avaient pas à être déclarés dans la mesure où, provenant de ventes entre particuliers, ils ne présentent pas le caractère de revenus. L'intéressée indique par ailleurs que les virements portés au crédit de l'un de ses comptes bancaires entre les mois de février 2020 et 2021 ne constituent nullement des revenus mais correspondent, par l'utilisation d'un crédit révolving, à des opérations bancaires virtuelles lui permettant de bénéficier de facilités de caisse. Toutefois, d'une part, il résulte des dispositions de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles que les revenus procurés par la vente de biens mobiliers, tels que des objets personnels, sont au nombre des ressources entrant dans le calcul du revenu de solidarité active. D'autre part, si la requérante démontre qu'elle est titulaire de plusieurs comptes bancaires entre lesquels elle effectue des transferts d'argent, elle ne produit pas le contrat de crédit renouvelable initialement conclu, lequel mentionnerait le montant du capital emprunté ainsi que les modalités de remboursement des échéances. En tout état de cause, les pièces produites par Mme D, certes nombreuses, ne sont pas de nature à établir que la balance entre les sommes portées au crédit de ses comptes bancaires et celles qui y ont été débitées serait nulle. Dans ces conditions, les omissions déclaratives de Mme D, eu égard à leur caractère réitéré, doivent être regardées comme de fausses déclarations justifiant le prononcé d'une amende administrative. Par suite, le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme D doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 9 mai 2023.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. E
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2105107_20230509
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel