TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 22 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2105105_20230922
- Date
- 22 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite née le 2 août 2021 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires du Sud a refusé de le placer rétroactivement en autorisation spéciale d'absence pour la période courant du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit, en ce qu'il aurait dû être placé en autorisation spéciale d'absence pour la période en cause, et non en congé de maladie ordinaire. Le garde des Sceaux, ministre de la justice, à qui la requête a été communiquée le 11 octobre 2021, n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 2 décembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 janvier 2023 à 12 h 00. Un mémoire en défense pour le garde des Sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 2 janvier 2023 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 ; - le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ; - le décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 ; - le décret n° 2020-1365 du 10 novembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Delon, rapporteure, - et les conclusions de Mme Moynier, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, titulaire du grade de premier surveillant pénitentiaire et exerçant ses fonctions au centre pénitentiaire de Perpignan, a été placé en autorisation spéciale d'absence (ASA) du 17 mars au 20 juin 2020. Il n'a pas exercé ses fonctions entre les mois de novembre 2020 et janvier 2021. Par un courrier du 5 février 2021, le directeur du centre pénitentiaire l'a informé qu'il serait placé à demi-traitement à compter du 1er février 2021, en raison de l'épuisement de ses droits à congés de maladie à plein traitement. A la suite du courrier transmis par M. A au directeur le 12 février 2021, le directeur l'a informé de son placement en ASA à compter du 1er février 2021, mais n'a pas modifié la position administrative de M. A entre le 1er novembre 2020 et le 31 janvier 2021. Par un courrier du 27 mai 2021, reçu le 2 juin suivant, M. A a contesté son placement en congé de maladie ordinaire du 1er novembre 2020 au 31 janvier 2021 auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires (DISP) de Toulouse. Du silence gardé par ce dernier sur cette demande est née, le 2 août 2021, une décision implicite de rejet, dont l'intéressé demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : " I. - Sont placés en position d'activité partielle les salariés de droit privé se trouvant dans l'impossibilité de continuer à travailler pour l'un des motifs suivants : / - le salarié est une personne vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2, selon des critères définis par voie réglementaire ; / () III. - Le présent article s'applique à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail mentionné au premier alinéa du I du présent article () Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 précité : " La vulnérabilité mentionnée au I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée répond à l'un des critères suivants : / () 8° Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : / () - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; () ". Aux termes de l'article 2 du même décret : " Les dispositions du présent décret s'appliquent à compter du 1er mai 2020, quelle que soit la date du début de l'arrêt de travail du salarié concerné ". 4. Aux termes de l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 pris pour l'application de l'article 20 de la loi susvisée du 25 avril 2020, et dont l'article 3 abroge le décret du 5 mai 2020 précité : " Les salariés vulnérables placés en position d'activité partielle en application des deux premiers alinéas du I de l'article 20 de la loi du 25 avril 2020 susvisée sont ceux répondant aux deux critères cumulatifs suivants : / 1° Etre dans l'une des situations suivantes : / () h) Etre atteint d'une immunodépression congénitale ou acquise : / () - consécutive à une greffe d'organe solide ou de cellules souches hématopoïétiques ; () / 2° Ne pouvoir ni recourir totalement au télétravail, ni bénéficier des mesures de protection renforcées () ". Aux termes de l'article 2 de ce même décret : " Sous réserve que les conditions de travail de l'intéressé ne répondent pas aux mesures de protection renforcées définies au 2° de l'article 1er du présent décret, le placement en position d'activité partielle est effectué à la demande du salarié et sur présentation à l'employeur d'un certificat établi par un médecin. / Ce certificat peut être celui délivré pour l'application du décret n° 2020-521 du 5 mai 2020 définissant les critères permettant d'identifier les salariés vulnérables présentant un risque de développer une forme grave d'infection au virus SARS-CoV-2 et pouvant être placés en activité partielle au titre de l'article 20 de la loi n° 2020-473 du 25 avril 2020 de finances rectificative pour 2020. / Lorsque le salarié est en désaccord avec l'employeur sur l'appréciation portée par celui-ci sur la mise en œuvre des mesures de protection renforcées mentionnées au 2° de l'article 1er du présent décret, il saisit le médecin du travail qui se prononce en recourant, le cas échéant, à l'équipe pluridisciplinaire de santé au travail. Le salarié est placé en position d'activité partielle dans l'attente de l'avis du médecin du travail ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, alors en vigueur, désormais codifié aux articles L. 822-1 et suivants du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire en activité a droit : / () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. () Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie () ". Aux termes de l'article 25 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Pour obtenir un congé de maladie ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire adresse à l'administration dont il relève, dans un délai de quarante-huit heures suivant son établissement, un avis d'interruption de travail. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 17 mars 2020 du médecin traitant de l'intéressé, que celui-ci est atteint de polypathologies et d'immunodépression à la suite d'une greffe d'un rein en 2014 et a été placé en ASA, à ce titre, du 17 mars au 20 juin 2020, dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19. En sollicitant auprès du directeur du centre pénitentiaire de Perpignan, le 12 février 2021, puis auprès du DISP le 27 mai 2021, son placement en ASA, notamment, pour la période courant du 1er novembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2021, M. A doit être regardé comme demandant le retrait de la décision par laquelle il a été placé en congé de maladie ordinaire pour cette période, laquelle a créé des droits. 7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a transmis à son employeur plusieurs arrêts de travail, via le formulaire CERFA, pour la période en litige. Si plusieurs de ces arrêts mentionnaient le motif lié à la recrudescence du virus Covid-19, ce volet des formulaires d'arrêts de travail n'est habituellement pas transmis à l'administration, de sorte que celle-ci ne connaissait pas le motif de son arrêt de travail, alors qu'il est constant qu'entre les mois de juin et octobre 2020, il avait repris ses fonctions. Ainsi, au regard des seuls éléments transmis à l'employeur, notamment en l'absence de toute attestation médicale et circonstanciée faisant état de la situation de vulnérabilité de M. A au regard des critères précités, celui-ci n'a commis aucune erreur de droit en le plaçant initialement en congés de maladie ordinaire pour la période considérée, puis en refusant de retirer cette décision. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des Sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Perpignan. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Pastor, première conseillère, Mme Delon, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023. La rapporteure, E. Delon Le président, J-P. GayrardLa greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 22 septembre 2023. La greffière, I. Laffargue il
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 septembre 2023
Référence
DTA_2105105_20230922
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel