TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2105098_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er août 2021, le 26 avril 2023 et le 15 mai 2023, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Savoie a rejeté son recours en vue d'une offre de logement, ensemble la décision du 22 juillet 2021 par laquelle la commission a rejeté son recours gracieux. Il soutient que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car son logement n'est pas adapté à ses besoins. Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. A a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mars 2021, M. B a saisi la commission de médiation de la Haute-Savoie en vue de faire reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Après avoir demandé la communication de pièces complémentaires le 1er avril 2021, la commission de médiation a rejeté le recours de M. B par une décision du 27 mai 2021. Le 24 juin 2021, le requérant a demandé le retrait de cette décision. Par une décision du 22 juillet 2021, la commission de médiation a rejeté son recours gracieux. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 27 mai 2021 et du 22 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114 () ". 3. Pour demander l'annulation des décisions litigieuses, M. B soutient que son logement est inadapté à ses besoins et expose notamment qu'il ne dispose pas d'une deuxième chambre lui permettant d'accueillir sa fille, son handicap ne lui permettant pas de dormir sur un canapé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B habite depuis 2020 un logement de type T2 d'une superficie de 50,48 m2. Si ce logement ne comporte qu'une chambre, cette circonstance qui ne l'empêche pas d'accueillir sa fille pendant les vacances ne constitue pas un motif permettant de saisir la commission de médiation en vue de voir reconnaître sa demande comme prioritaire et urgente. De même, M. B n'établit pas que son logement serait inadapté à son handicap. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2105098_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel