TA776ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA77 · 6ème chambre — 2 février 2023
- ECLI
- DTA_2105097_20230202
- Date
- 2 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, M. C A , représenté par Me Besse, demande au tribunal : 1°) A titre principal, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 par lequel le Préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) A titre subsidiaire, d'annuler l'arrêté du 29 avril 2021 du Préfet de Seine-et-Marne en tant qu'il lui a fait obligation de quitter le territoire et d'enjoindre au Préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps nécessaire à ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge du Préfet de Seine-et-Marne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle méconnaît l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, au regard de sa durée de présence en France et de l'ancienneté, de la stabilité et de l'intensité des liens familiaux qu'il a noués sur le territoire national avec une ressortissante française avec laquelle il est marié ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2021, le Préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'intéressé ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire national de sorte qu'il ne satisfait pas aux conditions posées par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il ne peut prétendre à un visa de long séjour sans avoir à repartir dans son pays d'origine ; - les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés dès lors que s'il se prévaut de son mariage avec une ressortissante française, il ne justifie pas du visa Schengen lui permettant d'obtenir un droit au séjour à ce titre et que rien ne s'oppose à ce qu'il regagne son pays d'origine pour solliciter un visa de long séjour en tant que conjoint de français et que le simple fait de contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants de sa conjointe ne saurait lui conférer un droit au séjour, étant au surplus relevé la présence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - le moyen tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'est pas fondé. Par ordonnance du 5 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, Mme B en son rapport. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant ivoirien né le 20 décembre 1990 à Zoukougbeu (Côte d'Ivoire), déclarant être entré en France le 10 octobre 2018, irrégulièrement, démuni de tout visa réglementaire, a sollicité, le 3 janvier 2021, la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de français. Par arrêté du 29 avril 2021, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office. M. A demande l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance du visa de long séjour délivré et qu'elle l'oblige à quitter le territoire national dans un délai de trente jours. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. En l'espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis près de trois années à la date de la décision attaquée, de son mariage avec une ressortissante française le 29 août 2020 et de l'intensité et de la stabilité de ses attaches familiales en France alors que la communauté de vie avec son épouse a débuté dès l'année 2019 et qu'il justifie s'occuper des enfants de son épouse, avec laquelle il souhaite avoir un enfant. Il sera relevé que si M. A n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet a examiné sa demande également au regard de ces dispositions. Toutefois, d'une part, il est constant que le requérant ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire national, ni d'un visa de long séjour lui permettant, à la date de la décision attaquée, d'invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoyant les conditions d'octroi d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'un ressortissant français. D'autre part, M. A justifie d'une communauté de vie avec sa compagne depuis le printemps 2019, par la production d'ordonnances, de comptes rendus médicaux, de courriers de l'assurance maladie, d'attestations de prestations de la caisse d'allocations familiales et de relevés de comptes qui ont été émis entre les mois d'avril 2019 et le 20 avril 2021 ainsi que par l'attestation de titulaire d'un contrat EDF en date du 28 novembre 2020 et de courriers postérieurs émanant de cette entreprise, un avis d'imposition sur le revenu 2020, une fiche de renseignement scolaire établie au titre de l'année 2020-2021. Toutefois, ces seuls éléments, ainsi que le fait que M. A soit désigné comme personne pouvant venir chercher les enfants de sa compagne à la sortie de l'école ou de leurs activités extrascolaires, alors que Mme A travaille et que ses enfants ont également un père et que le couple qui s'est marié seulement huit mois avant la date de la décision attaquée et n'a aucun enfant commun, ne sont pas de nature à démontrer que M. A, serait dans l'impossibilité de régulariser sa situation depuis son pays d'origine. En outre, il n'est pas contesté que l'intéressé avait fait l'objet, le 20 novembre 2018, d'une précédente obligation de quitter le territoire national non exécutée, qu'il ne justifie d'aucun travail en France et qu'il dispose encore d'attaches familiales en Côte d'Ivoire. Dans ces conditions, et compte tenu notamment du fait que la séparation du requérant d'avec son épouse ne durera que le temps de l'obtention d'un visa de long séjour et de la durée de sa présence en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des motifs de ce refus. Dès lors les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés. Pour les mêmes motifs, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire : 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. 5. Pour les mêmes motifs que ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la Préfecture de Seine-et-Marne. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dewailly, président, Mme Bourdin, première conseillère, M. Lacote , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2023. La rapporteure, S. B Le président, S.DEWAILLY La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 2 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105097_20230202
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