TA066ème chambre6ème chambre
TA06 · 6ème chambre — 27 juin 2023
- ECLI
- DTA_2105092_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2021, Mme C A, représentée par Me Layet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, dans tous les cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision attaquée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreurs manifestes tant en fait qu'en droit ; - elle a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France où elle a constitué un foyer avec son mari, de nationalité française et père d'enfants français ; - son époux est handicapé et a besoin de l'aide d'une tierce personne ; elle remplit ces fonctions de tierce personne ; son époux ne peut vivre seul ; - sa situation humanitaire et familiale impose que lui soit délivré un titre de séjour. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 28 octobre 2021 rectifiée le 9 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nice. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Gazeau, - et les observations de Me Layet, représentant Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante sénégalaise, demande au tribunal d'annuler la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission exceptionnelle au séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision attaquée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, quand bien même la décision attaquée est motivée au moyen d'un imprimé-type dont les cases ont été cochées selon les éléments de la situation personnelle de la requérante, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, Mme A doit être regardée, au vu de ses écritures, comme soulevant le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme A soutient être entrée en France le 2 juin 2016, y résider depuis et ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine. Toutefois, les pièces versées aux débats, de nature peu diversifiée et de caractère peu probant, ne suffisent pas à établir sa durée de présence en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu, le 17 mai 2017, un pacte civil de solidarité avec M. B, de nationalité française, puis s'est mariée avec ce dernier le 22 décembre 2018. Toutefois, ce mariage était encore récent à la date de l'arrêté attaqué et les pièces produites sont insuffisantes au regard de leur nature pour établir la vie commune des intéressés avant leur mariage. En outre, Mme A ne se prévaut d'aucune autre attache familiale en France à l'exception de son conjoint et de la famille de celui-ci. Il ne ressort par ailleurs pas des pièces du dossier que Mme A et son époux auraient une personne à leur charge. Enfin, si elle fait valoir que son époux souffre d'un handicap et aurait de ce fait besoin de l'assistance d'une tierce personne, les seules pièces produites au dossier, si elles justifient du handicap de M. B, ne démontrent pas l'impossibilité pour celui-ci de bénéficier d'une assistance par d'autres moyens. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a pas été édicté en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En troisième lieu, les éléments relatifs à la vie personnelle et familiale de la requérante précédemment exposés ne peuvent être regardés comme présentant le caractère de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant son admission exceptionnelle au séjour. 7. En quatrième et dernier lieu, si la requérante soutient que le préfet a commis des erreurs manifestes tant en fait qu'en droit, elle n'assortit ce moyen d'aucune précision suffisante pour en apprécier le bien-fondé. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision du 6 septembre 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'admettre Mme A au séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023. La rapporteure, signé D. Gazeau La présidente, signé V. Chevalier-Aubert La greffière, signé S. Génovèse La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 27 juin 2023
Référence
DTA_2105092_20230627
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel