TA131ère Chambre1ère ChambreCitée 1×
TA13 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105085_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2021, l'association pour le développement d'innovations sociales (ADIS) demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 5 000 euros émis à son encontre le 2 octobre 2020 par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur ;
2°) d'enjoindre à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de lui restituer cette somme.
Elle soutient que l'émission du titre de recette est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle a adressé les pièces justificatives requises dans les délais prévus.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 avril 2023, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de moyens de droit ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par l'association ADIS ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hétier-Noël, rapporteure,
- les conclusions de Mme Sarac-Deleigne, rapporteure publique,
- et les observations de Mme A, représentant la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 21 septembre 2017, la commission permanente du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur a attribué à l'association ADIS une subvention pour action spécifique de fonctionnement de 5 000 euros pour l'opération " Pour la Jeunesse du Jas de Bouffan ". Estimant que l'association ADIS ne lui avait pas communiqué, malgré deux relances, et comme elle en avait l'obligation, son rapport annuel d'activité pour l'année 2017 ainsi que le compte de résultat définitif et le compte-rendu financier de cette opération, le président du conseil régional a émis un titre de recette de 5 000 euros le 2 octobre 2020 à l'encontre de l'association ADIS en vue d'obtenir le remboursement de la subvention versée. En l'absence de règlement de la somme par l'association, le président du conseil régional lui a adressé une lettre relance le 20 novembre 2020 suivie d'une notification de saisie administrative à tiers détenteur le 11 janvier 2021. L'association ADIS a formé un recours gracieux contre le titre de recette le 12 février 2021, resté sans réponse. L'association ADIS demande au tribunal d'annuler le titre de recette du 2 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales dispose que : " () Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité. () ".
3. L'attribution d'une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu'elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d'octroi, qu'elles aient fait l'objet d'une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu'elles découlent implicitement mais nécessairement de l'objet même de la subvention.
4. D'autre part, les articles 19-2, 20-1 et 22-1-1 du règlement financier modifié approuvé par délibération du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur du 16 décembre 2016, en vigueur lors de l'attribution de la subvention à l'association ADIS, prévoient que " le bénéficiaire d'une subvention pour action spécifique de fonctionnement dispose d'un délai de dix-huit mois à compter du vote de celle-ci pour réaliser l'action subventionnée et transmettre les pièces justificatives, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt délivré par les services régionaux faisant foi. ", que " conformément à l'article L.1611-4 du CGCT, le bénéficiaire de droit privé ayant reçu, dans l'année en cours, une ou plusieurs subventions de la Région est tenu de lui fournir une copie certifiée de ses budgets et de ses comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de son activité. [] De surcroît, lorsque la subvention régionale est affectée à une dépense déterminée, le bénéficiaire doit produire à la Région un compte-rendu financier qui atteste de la conformité des dépenses effectuées à l'objet de la subvention. ", et qu'en cas de non-respect du délai de validité des subventions fixé à l'article19-2, le bénéficiaire " doit rembourser les sommes indûment perçues ".
5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des termes de l'arrêté attributif du 10 octobre 2017 pris suite à la délibération du conseil régional du 21 septembre 2017 qui vise expressément le règlement financier applicable, qu'une subvention de 5 000 euros a été accordée à l'association ADIS pour la réalisation du projet " Pour la Jeunesse du Jas de Bouffan " et que l'association, en tant que bénéficiaire d'une subvention pour action spécifique de fonctionnement, disposait d'un délai de dix-huit mois à compter du 21 septembre 2017 pour réaliser l'action subventionnée et transmettre les pièces justificatives, le cachet de la poste ou le récépissé délivré par les services régionaux faisant foi. L'arrêté attributif rappelait également les dispositions du règlement financier prévoyant qu'en cas de non-respect de ces dispositions le bénéficiaire devrait rembourser les sommes indûment perçues. Il résulte également de l'instruction que, par un courrier du 4 février 2019, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a rappelé à l'association ADIS la nécessité de transmettre les pièces justificatives requises dans le délai prévu à savoir avant le 21 mars 2019, à défaut de quoi elle devrait émettre un titre de recettes pour le reversement des fonds. Si l'association ADIS soutient avoir communiqué ces éléments par courrier électronique du 19 février 2019, la pièce produite ne permet pas d'établir que des pièces étaient effectivement jointes à ce courriel ni leur nature, alors que la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a par ailleurs réclamé ultérieurement de nouveau les justificatifs par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 28 mai 2019 dont l'association a été avisée mais qu'elle n'a pas retirée. En tout état de cause, faute pour cette dernière de justifier avoir fourni en temps utile ces documents selon les modalités applicables, le cachet de la poste ou le récépissé de dépôt délivré par les services régionaux faisant foi, l'association requérante n'établit pas avoir respecté les conditions mises à l'octroi de la subvention en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette émis le 2 octobre 2020 serait entaché d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que l'association ADIS n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de recette émis à son encontre le 2 octobre 2020.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. La présente décision, qui rejette les conclusions de la requête aux fins d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association ADIS doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association pour le développement d'innovations sociales est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association pour le développement d'innovations sociales et à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Délibéré après l'audience du 29 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hameline, présidente,
Mme Fabre, première conseillère,
Mme Hétier-Noël, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023.
La rapporteure,
signé
C. Hétier-Noël
La présidente,
signé
M-L. Hameline
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
.
No 2105085Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4414 novembre 2022
ORCA_22NT00272_20221114TA3828 février 2023
DTA_2105085_20230228TA1314 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2105085_20231214
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2105085_20231214
Données disponibles
- Texte intégral