TA314ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Totale
TA31 · 4ème Chambre — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2105083_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août et 29 septembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 2 août 2021 par laquelle le président de la commission pluridisciplinaire unique a rejeté sa demande d'unité de vie familiale ainsi que la décision du 21 septembre 2021 prononçant un nouveau refus d'unité de vie familiale. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision du 2 septembre 2021 est motivée par un compte rendu d'incident " en attente de décision " pour lequel il n'a rien signé ; - cette décision est disproportionnée dès lors que le motif du compte rendu d'incident est constitué par l'introduction d'un paquet de chewing-gum en détention à l'occasion d'un parloir ; - la décision du 21 septembre 2021 mentionne qu'il a déjà pu bénéficier d'une unité de vie familiale entre septembre et novembre 2021 alors que ce n'est pas le cas ; - il a des difficultés à maintenir ses liens familiaux en raison de la crise sanitaire. La requête a été communiquée, le 7 septembre 2021, au garde des sceaux, ministre de la justice, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Une mise en demeure a été adressée le 3 mars 2022 au garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture d'instruction a été fixée au 22 décembre 2022 à midi. Le garde des sceaux, ministre de la justice a produit, le 2 novembre 2023, un mémoire en défense après clôture d'instruction, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de procédure pénale ; - la note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d'accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pétri ; - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, détenu au centre de détention de Muret, s'est vu refuser le bénéfice d'une unité de vie familiale par deux décisions prises les 2 août et 29 septembre 2021. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant l'annulation de ces deux décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 2 août 2021 : 2. Aux termes de l'article 35 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire, applicable à la date de la décision attaquée : " Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine. / L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. / Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire. / Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées. ". L'article 36 de la même loi dispose que : " Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue. / Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente. ". Aux termes de l'article R. 57-8-10 du code de procédure pénale : " Pour les personnes condamnées, incarcérées en établissement pénitentiaire ou hospitalisées dans un établissement de santé habilité à recevoir des personnes détenues, les permis de visite sont délivrés, refusés, suspendus ou retirés par le chef de l'établissement pénitentiaire. ". Aux termes de l'article R. 57-8-14 du même code: " Les unités de vie familiale sont des locaux spécialement conçus afin de permettre aux personnes détenues de recevoir, sans surveillance continue et directe, des visites des membres majeurs de leur famille ou de proches majeurs accompagnés, le cas échéant, d'un ou de plusieurs enfants mineurs, pendant une durée comprise entre six heures et soixante-douze heures. La durée de la visite en unité de vie familiale est fixée dans le permis. ". 3. Il résulte notamment des dispositions citées au point 2 que le chef d'un établissement pénitentiaire dispose, au titre de son pouvoir de police, de la faculté de refuser le bénéfice d'une unité de vie familiale afin d'assurer le maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement. 4. Par une décision du 2 août 2021, le président de la commission pluridisciplinaire unique a rejeté la demande d'unité de vie familiale de M. B. Cette décision se fonde sur le compte rendu d'un incident survenu le 25 juillet 2021. Il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, M. B a fait l'objet d'une fouille consécutive à un temps de parloir et qu'un paquet de chewing-gum a été retrouvé sous une partie de son corps. Toutefois, ce seul fait, par ailleurs reconnu par M. B, s'il peut justifier un rappel à l'ordre, voire le prononcé d'une sanction disciplinaire, n'est pas suffisant pour caractériser une atteinte au bon ordre et à la sécurité de l'établissement, en l'absence de tout autre élément, en particulier dès lors qu'il n'est pas établi que M. B pouvait utiliser ce paquet de chewing-gum dans des conditions dangereuses. Par suite, la décision en litige est illégale et doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 29 septembre 2021 : 5. La note du 4 décembre 2014 relative aux modalités d'accès et de fonctionnement des unités de vie familiale et des parloirs familiaux prévoit que " l'accès aux UVF peut être refusé pour des motifs liés au maintien de la sécurité, au bon ordre de l'établissement ou à la prévention des infractions. ". Elle dispose également que : " toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une UVF. La fréquence des visites tient compte, outre la périodicité trimestrielle dans l'attribution d'une UVF, des possibilités d'accueil de l'établissement et des informations apportées à l'occasion des avis émis par la CPU. ". 6. Il résulte des termes de la décision en litige que la dernière unité de vie familiale dont a bénéficié M. B date du 28 juillet 2021 et qu'une autre ne saurait lui être accordée entre septembre et novembre 2021, une seule unité de vie familiale par trimestre pouvant être autorisée. Or, la décision attaquée n'explicite pas en quoi le requérant ne pourrait avoir droit à une unité de vie familiale entre septembre et novembre 2021, période que l'administration pénitentiaire considère comme un trimestre, alors que la dernière dont il a bénéficié date du mois de juillet 2021. Si l'administration pénitentiaire a pu estimer que M. B ne pouvait se voir octroyer le bénéfice d'une unité de vie familiale en raison de la décision précitée du 2 août 2021, d'une part et ainsi que cela a été dit au point 4, cette décision est illégale et, d'autre part, la décision attaquée ne le précise pas. En tout état de cause, il résulte de la note du 4 décembre 2014 précitée que tout détenu peut bénéficier, à sa demande, d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale, et non pas une visite au maximum ainsi que la décision litigieuse le prévoit. A cet égard, aucun élément du dossier n'est susceptible d'établir que les possibilités d'accueil de l'établissement ne permettaient pas d'autoriser à M. B d'effectuer plus d'une visite trimestrielle en unité de vie familiale. Dans ces conditions, dès lors qu'il n'est pas établi que le requérant aurait bénéficié d'une unité de vie familiale au titre du trimestre considéré, la décision attaquée est illégale et doit être annulée. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les décisions des 2 août et 29 septembre 2021 par lesquelles M. B s'est vu refuser le bénéficie d'une unité de vie familiale doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les décisions des 2 août et 29 septembre 2021 par laquelle une unité de vie familiale a été refusée à M. B sont annulées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 9 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, M. Hecht, premier conseiller, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La rapporteure, M. PETRI La présidente, S. CAROTENUTO La greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2105083_20231130
Données disponibles
- Texte intégral