TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2105082_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2021 M. A C, représenté par la SCP d'avocats Gobert et Favier, demande au tribunal : 1°) de surseoir à statuer sur l'indemnisation sollicitée le 9 décembre 2020 auprès du centre hospitalier régional (CHR) de Metz-Thionville jusqu'au dépôt de son rapport par l'expert ; 2°) de réserver tout mémoire ampliatif et toutes conclusions. Il soutient que : - l'intervention chirurgicale sur les paupières inférieures dont il a fait l'objet à l'hôpital de Mercy relevant du CHR de Metz-Thionville est fautive ; - subsidiairement, elle est de nature à engager la responsabilité sans faute de l'hôpital conformément à la jurisprudence de l'arrêt Blanchi du 9 avril 1993 ; - il n'a pas été suffisamment et complètement informé sur la nature exacte de l'intervention et du traitement proposé ainsi que sur les risques inhérents ; - il a subi des préjudices d'ordres moral et esthétique. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2022, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville, représenté par la SELURL Chiffert, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 000 euros sur le fondement des dipositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. La procédure a été communiquée à la caisse d'assurance maladie du Bas-Rhin qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 5 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique, - et les observations de Me Le Chêne, représentant le CHR de Metz-Thionville. Considérant ce qui suit : 1. Le 13 juin 2019, M. C, âgé de soixante-treize ans, a consulté au centre hospitalier de Metz-Thionville en raison d'une gêne esthétique et fonctionnelle au niveau de ses paupières inférieures. Le 16 octobre 2019, il a ainsi été admis à l'hôpital de Mercy pour bénéficier d'une intervention chirurgicale consistant en une canthoplastie associée à une blépharoplastie. Il a regagné le même jour son domicile. Les 10 juin et 31 août 2020, ont toutefois été diagnostiqués une blépharite postérieure modérée aux deux yeux, un scléral show et des poches graisseuses de façon bilatérale plus marquée à droite qu'à gauche. Une nouvelle intervention a alors été proposée à M. C pour corriger la protrusion des poches de façon bilatérale. Ce dernier n'y a pas donné suite et a formé le 9 décembre 2020 une demande indemnitaire au CHR de Metz-Thionville, dont dépend l'hôpital de Mercy, tendant à l'indemniser des préjudices moral et esthétique qu'il estime avoir subis. Par décision du 16 juin 2021, l'établissement hospitalier a refusé de faire droit à cette demande. Par ordonnance du 22 septembre 2021, le juge des référés du tribunal, saisi par M. C, a désigné un expert, qui a remis son rapport le 9 février 2022. Sur la déclaration de jugement commun : 2. La CPAM du Bas-Rhin, qui a été régulièrement mise en cause, s'est abstenue de produire dans la présence instance. En conséquence, le présent jugement doit lui être déclaré commun. Sur la responsabilité du CHR de Metz-Thionville : 3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code la santé publique : " I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (). II. " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret. ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 %. / A titre exceptionnel, le caractère de gravité peut être reconnu : 1° Lorsque la victime est déclarée définitivement inapte à exercer l'activité professionnelle qu'elle exerçait avant la survenue de l'accident médical, de l'affection iatrogène ou de l'infection nosocomiale ; 2° Ou lorsque l'accident médical, l'affection iatrogène ou l'infection nosocomiale occasionne des troubles particulièrement graves, y compris d'ordre économique, dans ses conditions d'existence. ". 4. En premier lieu, le requérant soutient que l'intervention chirurgicale sur ses paupières inférieures est constitutive d'une faute en ce qu'il présente toujours des poches graisseuses sous les yeux et une blépharite chronique. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que l'intervention chirurgicale et la prise en charge post-opératoire ont été réalisées conformément aux règles de l'art à l'époque des faits et n'ont entraîné aucun dommage. S'il existe une insuffisance de résultat, comme cela se produit régulièrement dans ce type d'intervention, elle ne révèle pas à elle seule une faute. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le CHR de Metz Thionville a commis une faute dans le cadre de sa prise en charge opératoire. Enfin, dès lors qu'il résulte de ce qui précède que la prise en charge de M. C a été conforme aux règles de l'art, le requérant ne peut utilement remettre en cause l'intervention d'un interne lors de l'opération en litige. 5. En deuxième lieu, si le requérant soulève la responsabilité sans faute du CHR sur le fondement de l'arrêt Bianchi, cette jurisprudence ne trouve plus à s'appliquer depuis que la prise en charge de l'aléa thérapeutique relève de la solidarité nationale et de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM). En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction que les conditions de mise en œuvre de la solidarité nationale en application des dispositions législatives et réglementaires précitées au point 3 soient en l'espèce réunies. 6. En dernier lieu, le requérant soutient qu'il n'a pas été suffisamment informé sur la nature exacte de l'intervention et du traitement proposé ainsi que sur les risques inhérents. S'il ressort de l'expertise qu'aucune fiche d'information des risques n'a été remise, notamment la fiche d'information n°30 rédigée sous l'égide de la société française d'ophtalmologie, il résulte de l'instruction que le patient a été informé le 13 juin 2019 des bénéfices mais également des risques opératoires afférents à la canthoplastie en litige. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré d'un défaut d'information ne peut qu'être écarté. 7. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée. Sur les frais d'expertise : 8. Les frais et honoraires de l'expertise confiée à M. D B par ordonnance du président du tribunal du 16 mai 2022 ont été liquidés et taxés à la somme de 1 000 euros (mille euros) TTC. Compte tenu du montant de l'allocation provisionnelle susvisée accordée à l'expert, la somme restant à verser s'élève à 0 euros (zéro euros) TTC. Il n'y a, dès lors plus lieu pour le tribunal de se prononcer sur la mise à la charge définitive des dépens. Sur les frais liés au litige : 9. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CHR de Metz-Thionville et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le jugement est déclaré commun à la CPAM du Bas-Rhin. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la mise à la charge définitive des frais de l'expertise. Article 4 : M. C versera au CHR de Metz-Thionville une somme de 500 (cinq cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au centre hospitalier régional de Metz-Thionville et à la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. Le rapporteur, T. GROS Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2105082_20240220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel