TA78Magistrat BelotMagistrat Belot
TA78 · Magistrat Belot — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105081_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juin 2021 et 27 juillet 2021, M. D B et Mme C E : 1°) forment opposition aux contraintes émises par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 1er juin 2021 en vue du recouvrement, d'une part, de la somme restant due de 5 900,27 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018 et, d'autre part, de la somme restant due de 89,04 euros correspondant à une pénalité consécutive à une manœuvre frauduleuse ; 2°) demandent au tribunal d'enjoindre à l'administration de rembourser la somme de 3 207,69 euros correspondant au montant des allocations retenues par la caisse d'allocations familiales des Yvelines depuis le mois de mars 2018. Ils soutiennent que : - ils n'ont jamais reçu de mise en demeure préalable de payer la pénalité ; - l'indu mis à leur charge n'est pas fondé, dès lors qu'il résulte de l'absence de prise en compte par les services de la caisse d'allocations familiales des Yvelines des revenus professionnels de Mme E consécutifs à sa reprise d'activité en 2014, alors même que ces revenus étaient transmis automatiquement par le service des impôts, estimant qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables et sont de bonne foi ; - ils n'ont effectué aucune manœuvre frauduleuse pour dissimuler une activité salariée et des revenus professionnels auprès de la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, la caisse d'allocations familiales des Yvelines, représentée par Me Brault, conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et, en tout état de cause, à la condamnation de M. B et Mme E à lui verser les sommes restant dues de 5 900,27 euros et 89,04 euros telles que visées par les contraintes du 1er juin 2021 et à ce que soit mise à la charge de M. B et Mme E la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le juge administratif est incompétent pour connaître du contentieux des pénalités infligées par une caisse d'allocations familiales sur le fondement des dispositions de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale ; - les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de l'organisation judiciaire ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative selon la procédure prévue par cet article. Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l'audience sur ce litige en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D B et Mme C E sont allocataires de la caisse d'allocations familiales des Yvelines et bénéficiaient de l'allocation de logement familiale. A la suite d'un contrôle de situation réalisé en 2016, la directrice de la caisse a mis à leur charge un indu d'un montant initial de 7 667 euros correspondant à un trop-perçu d'allocation de logement familiale au titre de la période du 1er mars 2016 au 28 février 2018 puis a adressé à M. B et Mme E le 2 mai 2019 une mise en demeure de régler la somme restant due de 6 558,02 euros, enfin a émis à l'encontre des intéressés le 1er juin 2021 une contrainte en vue du recouvrement de la somme restant due de 5 900,27 euros. Par ailleurs, par une décision du 19 septembre 2019, la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines a prononcé à l'encontre des requérants une pénalité d'un montant de 1 530 euros, puis émis à leur encontre le 1er juin 2021 une contrainte en vue du recouvrement de la somme restant due de 89,04 euros. M. B et Mme E forment opposition à ces deux contraintes. Sur la compétence juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale : " I. - Peuvent faire l'objet d'un avertissement ou d'une pénalité prononcée par le directeur de l'organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l'organisme concerné : / 1° L'inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée ; () / En l'absence de paiement dans le délai prévu par la notification de la pénalité, le directeur de l'organisme envoie une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. Le directeur de l'organisme, lorsque la mise en demeure est restée sans effet, peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux pénalités qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées sur la mise en demeure () ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 1er juin 2021 en vue du recouvrement de la somme restant due de 89,04 euros correspondant à la pénalité prononcée, sur le fondement de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, à l'encontre de M. B et Mme E, relève de la compétence du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Elle ne peut, dès lors, qu'être être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Sur la contrainte relative à l'indu d'allocation de logement familiale : 4. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / () 2° Les allocations de logement : / a) L'allocation de logement familiale ". Aux termes de l'article L. 825-2 du même code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article L. 823-9 dudit code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif. 6. A l'appui de leur opposition à la contrainte délivrée par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines en vue du recouvrement de la somme restant due au titre de l'indu d'allocation de logement familiale, M. B et Mme E contestent le bienfondé de cet indu mis à leur charge en soutenant qu'il résulte de l'absence de prise en compte par les services de la caisse d'allocations familiales des Yvelines des revenus professionnels de Mme E consécutifs à sa reprise d'activité en 2014, alors même que ces revenus étaient transmis automatiquement par le service des impôts, estimant qu'ils ne peuvent être tenus pour responsables et sont de bonne foi. Toutefois, il résulte de l'instruction que les intéressés n'ont pas exercé le recours administratif préalable contre la décision leur notifiant l'indu d'allocation de logement familiale. Dans ces conditions, ils ne peuvent utilement contester le bienfondé de cet indu. Par conséquent, le moyen invoqué par M. B et Mme E est inopérant. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines, que l'opposition à la contrainte émise le 1er juin 2021 en vue du recouvrement de la somme restant due de 5 900,27 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale doit être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions accessoires à fin d'injonction. 8. Dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, les contraintes délivrées le 1er juin 2021 par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines à l'encontre de M. B et Mme E comporte tous les effets d'un jugement, il n'y a pas lieu de condamner ces derniers à verser à la caisse les sommes objet de ces contraintes. 9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme E la somme demandée par la caisse d'allocations familiales des Yvelines au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'opposition à la contrainte émise par la directrice de la caisse d'allocations familiales des Yvelines le 1er juin 2021 en vue du recouvrement de la somme restant due de 89,04 euros correspondant à une pénalité prononcée à l'encontre de M. B et Mme E est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B et Mme E est rejeté. Article 3 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales des Yvelines sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Mme C E et à la caisse d'allocations familiales des Yvelines. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le magistrat désigné, signé S. ALa greffière, signé B. Dalla Guarda La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrat Belot
- Formation
- Magistrat Belot
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2105081_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel