TA38Juge unique 4Juge unique 4
TA38 · Juge unique 4 — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2105078_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 juillet 2021, la SCPI PFO2, représentée par la SAS Kazars Group, demande au tribunal : 1°) la décharge de la cotisation de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un ensemble immobilier situé 32, 40 et 60 rue des Berges à Grenoble et le remboursement de la somme versée assortie des intérêts moratoires ; 2°) la mise à la charge de l'Etat de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération de Grenoble Alpes Métropole fixant pour 2019 le taux de la taxe d'enlèvement des déchets ménagers est illégale en ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article 1520 du code général des impôts dès lors que le produit de la taxe est manifestement disproportionné au regard au coût de fonctionnement du seul service de collecte et de traitement des déchets ménagers diminué des recettes non fiscales affectées à ce service ; - la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas vocation à financer le service d'enlèvement des déchets non ménagers dès lors qu'une redevance spéciale a été instituée et qu'en considérant que le coût du service d'enlèvement et de traitement des ordures ménagères inclut celui issu des déchets non ménagers dont le volume a été estimé par la Cour des comptes, l'ADEME et l'AMORCE à 20% du gisement total, l'excédent de taxe s'établit à 10,9 millions d'euros en 2019 laissant apparaître une disproportion 27% entre le produit de cette taxe et le coût supporté pour la collecte et le traitement des déchets ménagers. Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2022, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que le produit de la taxe n'affiche aucun excédent par rapport au coût du service qui n'est pas couvert par les recettes non fiscales et demande, à titre subsidiaire, de substituer au taux fixé pour l'année 2019 le taux retenu au titre de l'année précédente en application des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts. Par un mémoire enregistré le 28 février 2022, la métropole Grenoble Alpes Métropole, représentée par Me Supplisson, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen invoqué n'est pas fondé et demande subsidiairement la substitution du taux fixé au titre de l'année 2018 en application des dispositions du III de l'article 1639 A du code général des impôts. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pfauwadel, vice-président, - les conclusions de M. Journé, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Pour obtenir la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019 à raison d'un ensemble immobilier situé 32, 40 et 60 rue des Berges à Grenoble, la SCPI PFO2 excipe de l'illégalité de la délibération du 8 février 2019 par laquelle la métropole de Grenoble Alpes Métropole a fixé le taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au titre de l'année 2019. 2. Aux termes du I de l'article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu'aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n'ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; 2° Les dépenses d'ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses réelles d'investissement correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure ; 3° Les dépenses réelles d'investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n'a pas pourvu aux dépenses d'ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d'une année antérieure. () ". Aux termes du 1 du VI de l'article 1379-0 bis du même code : " Sont substitués aux communes pour l'application des dispositions relatives à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : () Les métropoles () ". Les déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s'entendent des déchets non ménagers que ces collectivités peuvent, eu égard à leurs caractéristiques et aux quantités produites, collecter et traiter sans sujétions techniques particulières. Aux termes de l'article L. 2333-78 de ce code : " Les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes peuvent instituer une redevance spéciale afin de financer la collecte et le traitement des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14. / Ils sont tenus de l'instituer lorsqu'ils n'ont institué ni la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du présent code ni la taxe d'enlèvement des ordures ménagères prévue à l'article 1520 du code général des impôts. / Ils ne peuvent l'instituer s'ils ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 () / Elle est calculée en fonction de l'importance du service rendu, notamment de la quantité des déchets gérés. Elle peut toutefois être fixée de manière forfaitaire pour la gestion de petites quantités de déchets ". Aux termes de l'article L. 2331-2 du même code, applicable aux métropoles en vertu de l'article L. 5217-10 : " Les recettes non fiscales de la section de fonctionnement comprennent : / () 12° Toutes les autres recettes annuelles et permanentes ". 3. D'une part, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères n'a pas le caractère d'un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l'ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l'enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s'ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu'elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du même code, relatives à ces opérations. Les subventions d'équilibres versées depuis le budget général de la collectivité compétente vers le budget annexe retraçant les dépenses et recettes du service de traitement des déchets pour éviter que la section de fonctionnement de ce budget annexe ne soit en déficit ne sont pas au nombre, eu égard à leur nature et alors même qu'elles seraient versées au cours de plusieurs années consécutives, de ces recettes non fiscales. 4. D'autre part, il résulte des dispositions rappelées au point 2 que le législateur a entendu permettre aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale compétents, à compter du 1er janvier 2016, de couvrir les dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales au moyen, concurremment, du produit de la redevance spéciale de l'article L. 2333-78 du même code et, en tant que de besoin, du produit de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Dans ces conditions, l'institution de cette redevance spéciale n'implique pas nécessairement que son produit finance la totalité des dépenses de collecte et de traitement des déchets non ménagers, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères pouvant également pourvoir au financement de ces dépenses pour leur part non couverte par cette redevance ou d'autres recettes non fiscales. Par suite, pour apprécier le caractère non manifestement disproportionné du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères fixé pour les années en litige, il y a lieu d'une part d'inclure le produit attendu de la redevance spéciale dans les recettes non fiscales devant être déduites du montant des dépenses exposées pour la collecte et le traitement des déchets ménagers comme des déchets non ménagers, d'autre part, de prendre en compte toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets non ménagers mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales. Par suite, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que pour l'appréciation du caractère manifestement disproportionné ou non du taux de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, il y a lieu de soustraire du coût du service un montant forfaitaire de 20 % correspondant au volume des déchets non ménagers traité par les collectivités territoriales tel qu'estimé dans des rapports de la Cour des comptes et des associations ADEME et AMORCE. 5. Il résulte du budget annexe primitif de gestion des déchets de l'année 2019 que le montant estimé des dépenses réelles de fonctionnement du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et non ménagers est de 57 435 372 euros et le montant des dotations aux amortissements des immobilisations à 3 000 000 euros, soit un total de 60 435 372 euros. Il résulte également de ce budget annexe primitif que les recettes non fiscales s'élèvent à un total de 11 551 630 euros comprenant 4 546 130 euros de produits de services, domaine et ventes diverses, dont 2 216 000 euros de produit de la redevance spéciale, 3 795 500 euros de dotations et participations à l'exclusion de la subvention du budget général, 3 210 000 euros d'autres produits de gestion courante. La reprise sur amortissement des immobilisations se monte à 50 000 euros. Le montant des dépenses de fonctionnement relatives aux déchets ménagers et aux déchets mentionnés à l'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, non couvertes par des recettes non fiscales, s'élève ainsi à 48 833 742 euros. Selon ce même budget annexe primitif, les prévisions de recettes de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères s'établissent à 51 100 000 euros. Ainsi, l'excédent du produit de la taxe par rapport aux dépenses du service non couvertes par des recettes non fiscales a représenté une somme de 2 266 258 euros, soit 4,64 % du montant des charges que cette taxe a pour objet de couvrir. Le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne sont dès lors pas manifestement disproportionnés. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la délibération du conseil métropolitain de Grenoble-Alpes Métropole du 8 février 2019 fixant ce taux est entachée d'illégalité. 6. A supposer que la société requérante a entendu se prévaloir de l'instruction fiscale référencée BOI-IF-AUT-90-30-10 du 24 juin 2015, l'extrait qu'elle en cite ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle appliquée par l'administration. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la SCPI PFO2 doivent être rejetées. 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SCPI PFO2, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : La requête de la SCPI PFO2 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCPI PFO2, au directeur départemental de finances publiques de l'Isère et à Grenoble Alpes Métropole. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, T. PfauwadelLe greffier, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 4
- Formation
- Juge unique 4
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2105078_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel