TA59juge unique (5)juge unique (5)
TA59 · juge unique (5) — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2105067_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette d'un montant de 7 724,63 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020. Elle soutient que : - elle est de bonne foi ; - elle est dans l'impossibilité de rembourser le montant des sommes qui lui sont réclamées. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2022, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Grard, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 11 février 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a notifié à Mme B un indu d'un montant de 8 184 euros, résultant d'un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020. Mme B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 22 avril 2021, le président du conseil département du Pas-de-Calais a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette, d'un montant restant dû de 7 724,63 euros. Par sa requête, Mme B demande au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de la somme restant due de 7 724,63 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active " et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 4. Mme B n'a pas répondu à la demande du tribunal du 11 octobre 2022 de justifier de ses ressources et charges actuelles. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas, à la date du jugement, d'une situation de précarité telle qu'une remise de sa dette doive lui être accordée. 5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de l'intéressée, que Mme B n'est pas fondée à demander la remise gracieuse de la somme restant due de 7 724,63 euros résultant d'un indu de revenu de solidarité active, pour la période du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2020. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. La magistrate désignée, Signé E. A La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2105067_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel