TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2105060_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 juillet 2021, M. B A, représenté par Me Roussel, demande au tribunal : 1°)d'annuler la décision du 30 décembre 2020 par laquelle le préfet du Haut-hin a refusé sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ; 2°)d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui accorder le regroupement familial au profit de son épouse. Par un mémoire en défense enregistré le 18 août 2021, le préfet du Haut-Rhin a avisé le tribunal de l'abrogation de la décision en litige, et de ce que, par décision du 16 août 2021, il avait fait droit à la demande de M. A. Le préfet du Haut-Rhin conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mai 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Merri, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 15 juillet 1980, dispose depuis le 23 décembre 1998 d'un certificat de résidence en France. Le 16 février 2018, il a présenté une première demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui a fait l'objet d'un refus par décision du préfet du Haut-Rhin en date du 26 septembre suivant. Le 17 mars 2020, M. A a renouvelé sa demande. Par décision du 30 décembre 2020, le préfet du Haut-Rhin lui a de nouveau opposé un refus, au motif que les caractéristiques du logement ne satisfaisaient pas aux critères requis par les dispositions de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 11 mai 2021, l'intéressé a présenté un recours gracieux, qui a fait l'objet d'une décision de rejet. 2. Par une décision du 16 août 2021, postérieurement à l'introduction du présent recours, le préfet du Haut-Rhin a accordé à M. A le regroupement familial au bénéfice de son épouse. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. La décision du 16 août 2021 accordant au requérant le regroupement familial au bénéfice de son épouse a implicitement abrogé la décision attaquée. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à son annulation ni, par voie de conséquence, sur les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. A. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus à statuer sur la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 1er février 2023, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère. Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 1er mars 2023. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2105060_20230301
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel